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tive, c’est-à-dire exclusive, et de bateau sur ladite rivière, depuis les moulins de la Porte, sous la cité, jusqu’aux moulins de Cesson, en amont de Rennes.

Je n’ai pas retrouvé, dans les titres de Saint-Georges, d’aveu ou tenue par écrit antérieur au xve siècle. En 1398, le duc Jean IV avait dispensé l’abbesse de « bailler sa tenue par escript. » Aux termes d’un aveu de 1475, les abbesse et couvent de Saint-Georges confessaient et reconnaissaient tenir leur temporel et tout ce qu’elles possédaient « généralement et universellement, sans réservation, au pais et duché de Bretaigue » du duc comme leur souverain seigneur, « à sa barre et court de Rennes, en chieff et en membres, dont elles se délivraient à sa dicte court et barre de Rennes a congié de personnes et de menée, aux plaids généraux de Rennes, en la forme et manière que les barons avaient accoustumé faire… » Par cause desquelles choses, elles devaient à leurdit souverain seigneur « prières et oraisons et obéissance comme de fief amorty. »

Ce privilége baronial « du conge de personnes et de menée »[1] avait été concédé « au moustier de Saint-Georges » par le duc François I, en 1442. Par ce même acte de son autorité souveraine, il octroya encore à « ses très chières et amées orateures les abbaesse et couvent du benoist moustier Saint-George » le droit de tenir élevées dans leurs fiefs et seigneuries « justices et fourches patibulaires à quatre postz ou pilliers, » pour la punition des malfaiteurs.

La juridiction de Saint-Georges comprenait les trois degrés de la justice féodale : haute, moyenne et basse. Elle s’exerçait dans l’auditoire de la Cour ducale, et plus tard, après la création des présidiaux, « dans la salle de la Cour et siège

  1. Sur le droit de « menée, » voir P. Hévin, Questions féodales, p. 155, 161, 165.