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Article 81

L'Assemblée nationale dispose d'un budget autonome pour son fonctionnement.

Les députés perçoivent une indemnité.

Article 82

La première session de l'Assemblée nationale s'ouvre soixante jours au plus tard après les élections, sur convocation du Roi. Avant de commencer ses travaux, l'Assemblée nationale doit adopter son règlement intérieur, décider de la validité du mandat de chaque membre et doit voter séparément pour élire le président, les vice-présidents et les membres des diverses commissions de l'Assemblée, à la majorité des deux tiers de ses membres.

Tous les députés doivent, avant d'entrer en fonction, prêter serment conformément aux dispositions de l'annexe 5.

Article 83

L'Assemblée nationale se réunit en session ordinaire deux fois par an.