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ou à leurs neveux. Les femmes ont l’usage de tous les biens de leur mari tandis qu’il est au monde ; mais, aussitôt qu’il est mort, elles sont obligées de pourvoir à leur propre subsistance et à celle de leurs enfans. C’est la rigueur de cette loi qui porte les enfans et les mères à mettre à part ce qu’ils peuvent retrancher de la masse commune pour se trouver en état de subsister après la mort de leur père ou de leur mari, dont ils ne peuvent espérer l’héritage.

Bosman, qui paraît s’être informé avec soin de tout ce qui regarde la succession des biens parmi les Nègres, observe qu’Akra est le seul canton de toute la côte d’Or où les enfans légitimes, c’est-à-dire ceux qui viennent des femmes déclarées, héritent des biens et des meubles de leur père. Dans tous les autres lieux, l’aîné, s’il est fils du roi ou de quelque chef de ville, succède à l’emploi que son père occupait ; mais il n’a pas d’autre héritage à prétendre que son sabre et son bouclier. Aussi les Nègres ne regardent-ils pas comme un grand bonheur d’être né d’un père et d’une mère riches, à moins que le père ne se trouve disposé à faire de son vivant quelque avantage à son fils, ce qui n’arrive pas souvent, et ce qui doit être caché avec beaucoup de précaution ; car, après la mort du père, ses parens se font restituer jusqu’au dernier sou.

L’amende des Nègres du commun pour avoir eu commerce avec la femme d’autrui est