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Le droit des sentences capitales est réservé au roi seul, qui peut néanmoins les communiquer à des juges extraordinaires, ou pour des cas particuliers. Ce prince envoie quelquefois des commissaires dans les provinces pour faire justice de tous les grands crimes dans les lieux où ils ont été commis. Il leur donne, comme à la Chine, le pouvoir de déposer et de punir, même de mort, les officiers ordinaires qui méritent ce châtiment. Mais, dans toutes les autres commissions qu’il donne pour son service ou pour celui de l’état, il exempte rarement le commissaire de consulter les gouverneurs.

La peine ordinaire du vol est la condamnation au double, et quelquefois au triple, par portions égales entre le juge et la partie. Mais ce qui doit paraître singulier, c’est que les Siamois étendent la peine du vol à toute possession injuste. Ainsi quiconque perd un héritage par la voie des procès, non-seulement le rend à sa partie, mais paie le prix de ce qu’il rend, moitié à la partie, et moitié au juge.

On appelle yumrat le président du tribunal de la ville de Siam, auquel ressortissent tous les appels du royaume. Il porte d’ordinaire le titre d’oc-ya, et son tribunal est dans le palais du roi ; mais il ne suit pas le roi quand ce prince s’éloigne de sa capitale. Alors il rend la justice dans une tour de la ville, hors de l’enceinte du palais. C’est à lui seul qu’appartient le droit de juger ; mais la voie de l’ap-