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digées en plusieurs livres. Baron observe même que dans plusieurs des lois qui leur sont propres on reconnaît plus de justice et d’honnêteté naturelle que dans celles de la Chine. Telle est celle qui défend l’exposition des enfans, quelque difformes qu’ils puissent être ; tandis qu’à la Chine cet usage barbare est non-seulement toléré, mais même ordonné par une ancienne loi. D’un autre côté, quelque sagesse et quelque fonds d’humanité qu’on soit obligé de reconnaître dans les anciennes constitutions du Tonquin, il s’est glissé une si étrange corruption dans tous les tribunaux de justice, qu’il y a peu de crimes dont on ne soit sûr de se faire absoudre à prix d’argent.

Si le chova se marie, ce qui n’arrive guère que dans les dernières années de sa vie, et lorsqu’il n’a plus d’espérance d’avoir d’enfans de la personne qu’il épouse, cette femme, qui est d’extraction royale, prend le nom de mère du pays. Son rang est supérieur à toutes les concubines, dont il entretient dès sa première jeunesse un nombre illimité, qu’on a vu monter quelquefois jusqu’à cinq cents. C’est moins à la beauté que les seigneurs tonquinois s’attachent dans le choix des femmes qu’aux talens pour la danse, le chant, les instrument de musique, et pour tout ce qui peut servir à l’amusement. Celle qui donne le premier fils au chova reçoit des honneurs distingués. Cependant ils n’approchent point de la distinction avec laquelle sa dernière femme est traitée.