Page:La Loi de Hammourabi.djvu/55

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pris une épouse, en outre de sa portion, de l’argent pour une tirhatou, et ils lui feront prendre une épouse.

§ 167.

Si un homme a pris une épouse, et si elle lui a donné des enfants, quand cette femme mourra, si, après elle, il prend une autre épouse qui lui donne aussi des enfants ; quand le père mourra, les enfants ne partageront pas selon les mères (en deux) : ils prendront la cheriqtou de leur mère (chaque groupe celui de la sienne) ; mais ils (tous) partageront à parts égales la fortune mobilière de la maison paternelle.

§ 168.

Si un homme s’est proposé de renier (litt. arracher) son enfant et a dit au juge : je renie mon enfant, le juge examinera le fond de son affaire et si l’enfant n’a pas à charge un crime grave passible d’être privé de la filiation, le père ne peut l’arracher de la filiation.

§ 169.

S’il a à charge un crime grave contre son père, passible de cette privation, pour une fois, celui-ci détournera la face ; si c’est pour la seconde fois qu’il a à charge un crime grave, le père peut arracher son enfant de la filiation.