Page:La Loi de Hammourabi.djvu/56

La bibliothèque libre.
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

§ 170.

Si une épouse a donné des enfants à un homme et si une esclave de cet homme lui a aussi donné des enfants, si, de son vivant, le père a dit aux enfants que l’esclave lui a donnés : « vous êtes mes enfants », et les a comptés parmi les enfants de l’épouse, si ensuite le père meurt, les enfants de l’épouse et les enfants de l’esclave partageront à parts égales la fortune mobilière de la maison paternelle : les enfants qui sont les enfants de l’épouse choisiront dans le partage et prendront.

§ 171.

Si le père de son vivant n’a pas dit aux enfants que l’esclave lui a enfantés : « vous êtes mes enfants », quand le père mourra, les enfants de l’esclave ne partageront pas la fortune mobilière de la maison paternelle avec les enfants de l’épouse. Il effectue l’affranchissement de l’esclave et de ses enfants ; les enfants de l’épouse ne peuvent revendiquer pour la servitude les enfants de l’esclave ; quant à l’épouse, elle prendra sa cheriqtou et le noudounnou que son mari lui a donnés et lui a marqués sur tablette, et elle restera dans la maison de son mari ; tant qu’elle vivra, elle en jouira, mais ne pourra les aliéner pour argent ; après elle, ils sont à ses enfants.