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et règlements discutés au conseil d’État sont soumis à l’approbation du roi.

Titre IV. De la Diète générale.

Article 19.

La Diète générale est composée de deux chambres, savoir : la première, ou chambre du sénat ; la deuxième chambre, ou chambre des nonces.

Article 20.

La Diète générale se réunit, tous les deux ans, à Varsovie, à l’époque fixée par l’acte de convocation émané du roi. La session ne dure pas plus de quinze jours.

Article 21.

Ses attributions consistent dans la délibération de la loi des impositions, ou loi des finances, et des lois relatives aux changements à faire, soit à la législation civile, soit à la législation criminelle, soit au système monétaire.

Article 22.

Les projets de lois, rédigés au conseil d’État, sont transmis à la Diète générale par ordre du roi, délibérés à la chambre des nonces au scrutin secret et à la pluralité des suffrages, et présentés à la sanction du sénat.

Titre V. Du Sénat.

Article 23.

Le sénat est composé de dix-huit membres, savoir :

  • Six évêques ;
  • Six palatins ;
  • Six castellans.

Article 24.

Les palatins et les castellans sont nommés par le roi.