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Les ministres sont responsables.

Article 12.

Lorsque le roi a jugé à propos de transmettre à un vice-roi la portion de son autorité qu’il ne pas s’est immédiatement réservée, les ministres travaillent chacun séparément avec le vice-roi.

Article 13.

Lorsque le roi n’a pas nommé de vice-roi, les ministres se réunissent en conseil des ministres, conformément à ce qui est dit ci-dessus article 8.

Article 14.

Le conseil d’État se compose des ministres.

Il se réunit sous la présidence du roi ou du vice-roi, ou du président nommé par le roi.

Article 15.

Le Conseil d’État discute, rédige et arrête les projets de loi, ou les règlements d’administration publique qui sont proposés par chaque ministre pour les objets relatifs à leurs départements respectifs.

Article 16.

Quatre maîtres des requêtes sont attachés au conseil d’État, soit pour l’instruction des affaires administratives et de celles dans lesquelles le conseil prononce comme cour de cassation, soit pour les communications du conseil avec les commissions de la chambre des nonces.

Article 17.

Le conseil d’État connaît des conflits de juridiction entre les corps administratifs et les corps judiciaires, du contentieux de l’administration, et de la mise en jugement des agents de l’administration publique.

Article 18.

Les décisions, projets de lois, décrets