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VIII. — Commission permanente de contrôle.

Il sera institué à la Sublime Porte une commission permanente de contrôle, chargée de surveiller l’exacte application des réformes.

Cette commission sera présidée par un haut fonctionnaire de l’Empire, civil ou militaire. Elle se composera de six membres pris parmi les hauts fonctionnaires de l’État, compétents, en matière administrative, juridique et financière ; trois seront musulmans, trois seront chrétiens.

Elle se réunira à la Sublime Porte, une fois par mois.

Elle aura pour mission :

De surveiller la stricte application des lois et règlements ; de signaler à la Sublime Porte les irrégularités qu’elle constaterait dans l’administration, ainsi que les fonctionnaires qui manqueraient à leurs devoirs ;

De recevoir les pétitions et d’examiner les vœux et doléances de la population, ainsi que tous les rapports qui pourraient lui être adressés par les représentants des communautés.

C’est à elle que les ambassades feront parvenir directement par l’intermédiaire de leurs drogmans tous les renseignements et communications qu’elles jugeraient nécessaires.

Elle pourra demander aux valis des rapports sur les questions qu’elle serait ainsi appelée à examiner. Deux fois par an, les gouverneurs généraux devront lui adresser une note détaillée sur l’état des prisons.

Elle pourra déléguer, quand elle le jugera à propos, un ou plusieurs de ses membres pour faire des tournées d’inspection dans les vilayets.

Elle présentera à la Sublime Porte des rapports sur toutes ces questions et aura le droit de correspondance directe avec les valis et les départements compétents.


IX. — Réparations à accorder aux Arméniens victimes des événements de Sassoun, Talori, etc.

Les Arméniens qui auraient eu à souffrir, soit dans leurs personnes, soit dans leurs biens, des événements de Sassoun, Talori, etc., recevront des indemnités et réparations convenables.

Le haut commissaire impérial de surveillance sera chargé de faire les investigations et de prendre les mesures nécessaires à cet effet.


X. — Conversions religieuses.

La Sublime Porte veillera à ce que les conversions religieuses soient entourées de toutes les garanties découlant des principes établis par le hatti-humayoun de 1856 (art. 10, 11, 12) et trop souvent éludés dans la pratique. Les personnes qui voudraient changer de religion devront être majeures et ne pourront être autorisées à faire leur déclaration de changement de religion qu’après un délai d’une semaine pendant laquelle elles seront placées sous la surveillance du chef de leur culte.