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Un local spécial sera affecté au conseil du nahié et au siège de l’administration du cercle communal[1].


Art. 11. — Les membres du conseil du nahié devront être sujets ottomans, avoir des intérêts dans le nahié, être âgés de plus de trente ans, être choisis parmi ceux qui payent à l’État une contribution annuelle de cent piastres et qui n’ont pas subi de condamnation[2].


Art. 12. — Dès que les membres du conseil auront choisi parmi eux le mudir, son nom sera communiqué au vali qui le confirmera officiellement après avoir constaté que les conditions légales ont été remplies[3].


Art. 13. — Les imans, les prêtres, les professeurs d’école et tous ceux qui se trouvent au service du Gouvernement ne pourront exercer les fonctions de mudir[4].


Art. 14. — Les membres du conseil seront renouvelés par moitié chaque année ; les mudirs resteront en fonction pendant deux ans. Le mudir et les membres ne pourront être réélus qu’une seule fois de suite[5].


Art. 15. — Les attributions du mudir et des membres du conseil, ainsi que le mode de leur élection et de leur remplacement seront réglés suivant les prescriptions du 7e règlement sur l’administration des communes (art. 14, 16, 17, 20, 26) et du projet de loi sur les vilayets de la Turquie d’Europe (titre XII)[6].


Art. 16. — Les villages compris dans le nahié auront chacun un moukhtar ; si un village contient plusieurs quartiers et si les habitants sont divisés en différentes classes, il y aura un moukhtar pour chaque quartier et chaque classe d’habitants[7].


Art. 17. — Aucun village ne pourra, pour partie, relever de deux cercles communaux à la fois, quels que soient sa position et le nombre de ses habitants.


CHAPITRE V
Police.

Art. 18. — Les agents de police seront recrutés, sans distinction de religion, dans la population du nahié, par le conseil du cercle communal, en nombre suffisant pour les besoins et pour la participation au service de la gendarmerie du vilayet[8].

  1. Projet de loi sur les vilayets de la Turquie d’Europe, p. 22, art. 168 ; p. 20, art. 155.
  2. Projet de loi sur les vilayets de la Turquie d’Europe, p. 24, art. 185.
  3. Cf. Aristarchi, vol. V, p. 62, art. 11.
  4. Cf. Aristarchi, vol. V, p. 62, art. 12 ; textuel.
  5. Cf. Aristarchi, vol. V, p. 62, art. 16.
  6. Cf. Aristarchi, vol. V, p. 63 et 64.
  7. Cf. Aristarchi, vol. III, p. 24, art. 60 ; vol. V. p. 61, art. 8.
  8. Cf. Aristarchi, vol. V, p. 5 ; chap. II, art. 6. Note d’Abedin Pacha (5 juillet 1880). Projet de loi sur les vilayets de la Turquie d’Europe, p. 34, titre XVII, art. 304, 305.