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LOI

N°. 2173. N°. 585.

Qui fixe le nombre des Députés à nommer par les Colonies pour la Convention Nationale.

Du 22 Août 1792, l’an quatrième de la Liberté.

L’Assemblée Nationale, conſidérant que les colonies font partie intégrante de l’empire Français, que tous les citoyens qui les habitent, ſont, comme ceux de la métropole, appelés à la formation de la Convention Nationale ; Considérant que l’invitation qui a été faite aux citoyens Français, par ſon acte du 11 de ce mois, de nommer ſans délai des repréſentans pour former la Convention Nationale, dans la même proportion que pour la légiſlature actuelle, ne peut s’appliquer aux colonies, dont le mode de repréſentation n’eſt pas encore déterminé par la loi, décrète qu’il y a urgence.

L’Aſſemblée Nationale, après avoir déclaré l’urgence, décrète ce qui ſuit :

Article premier.

Les colonies & poſſeſſions extérieures de l’empire Français ; ſont invitées à concourir à la formation de la Convention Nationale, de la manière & dans les proportions ſuivantes.

II.

La partie Françaiſe de l’île Saint-Domingue nommera dix-huit députés à la Convention Nationale ; ce nombre fera réparti par l’aſſemblée coloniale, entre les trois provinces de la colonie, dans les proportions des trois baſes du territoire ; de la population & des contributions.

III.

La colonnie de la Guadeloupe nommera quatre députés à la Convention Nationale.