Page:La Roncière - Nègres et négriers, 1933.djvu/26

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ou trois livres de poisson ou autre chose à proportion. Les esclaves infirmes seront nourris et entretenus par leurs maîtres. Les hommes libres qui auront des enfants de leur concubinage avec leurs esclaves, seront condamnés en une amende de deux mille livres de sucre, et l’esclave et l’enfant confisqués au profit de l’hôpital. Enjoignons à nos officiers de poursuivre criminellement les maîtres qui auront tué un esclave, et de les punir selon l’atrocité des circonstances. »|90}}


Et voici le code pénal de l’esclave : s’il frappe son maître, sa maîtresse ou leurs enfants, la peine de mort ; pour vol qualifié de chevaux ou de bestiaux, la peine de mort ; pour vol de moutons, de volaille ou de légumes, le fouet et la marque d’une fleur de lys à l’épaule. Fugitif, il aura les oreilles coupées et en cas de récidive, le jarret tranché. Tout port d’armes lui est interdit, à peine de fouet ; tout attroupement est châtié de même, et puni de mort en cas de récidive. Il est défendu aux esclaves, s’ils n’y sont autorisés par un billet de leurs maîtres, de rien vendre au marché, voire même dans les habitations. Ils ne pourront rien avoir qui ne soit à leur maître. L’esclave puni de mort sera estimé avant l’exécution par deux des principaux habitants de l’île, et son prix, réparti entre les têtes de nègres payant droit, sera payé à son maître par le fermier du Domaine Royal d’Occident.

À propos d’une succession ouverte à Saint-Domingue, où l’on suivait la coutume de Paris, le lieutenant civil du Châtelet déclarait, en 1705, que les nègres ne faisaient pas partie du fonds ;