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Page:La coutume d'Andorre.djvu/244

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Ainsi donc, manuscrits ou imprimés, anciens ou récents, les formulaires de l’Andorre sont catalans. J’ajoute que les quatre notaires en exercice ont fait leur stage en Catalogne. Ces faits comportent des conclusions qu’il serait superflu de développer. Le formulaire est le moule dans lequel le droit prend corps, et ici ce moule s’est lui-même formé sur le droit de la Catalogne. Il est bien entendu toutefois que les actes andorrans ne sont pas littéralement copiés des formulaires. « Chaque notaire se fait son formulaire », me disait le notaire d’Andorre-la-Vieille. J’avais eu l’occasion de constater un phénomène analogue dans d’autres pays pour les contrats du moyen âge : les clauses y sont très sensiblement différentes d’un notaire à l’autre. On pense bien que ces modifications résultent surtout des influences ambiantes et qu’en Andorre les nécessités locales communes et les échanges de vues entre les notaires donnent aux formules, aux actes des divers notaires une certaine unité. Ce serait donc une erreur grave que d’étudier le droit andorran dans les formulaires catalans et de croire que ces formulaires dispensent d’une enquête directe, longue et minutieuse, sur la coutume des Vallées. Tout le monde est d’accord que cette coutume s’écarte, sur divers points, du droit catalan ; or, pour l’étudier dans les formulaires imprimés à Barcelone, il faut supposer a priori que les usages dont on s’occupe sont communs aux deux législations.

Minutes notariales. — Les minutes des actes sont, comme les sentences, partie chez les notaires ou leurs héritiers, partie à la Curia. En Andorre, de même que dans notre moyen âge, les notaires sont en même temps greffiers[1], et la distinction n’est pas aussi nette qu’elle l’est actuellement chez nous entre les actes gracieux et les actes contentieux, entre les conventions des parties et les décisions de la Justice. Les uns et les autres ont été longtemps livrés à un abandon que l’auteur du Politar aurait voulu

  1. Ce fait concourt à expliquer la persistance des tabellions pendant Îles siècles du haut moyen âge, où ils n’ont pas une raison d’être suffisante dans leurs fonctions de notaires.