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Page:La coutume d'Andorre.djvu/247

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andorranes ne s’adaptent pas, il s’en faut de beaucoup, aux mœurs des Andorrans ; entre les unes et les autres, l’écart est important.

Nous verrons que les prescriptions concernant la légitime sont souvent violées : les intéressés savent que, s’ils portent leurs plaintes devant le bayle, celui-ci leur donnera raison ; ils se taisent presque toujours cependant, parce que leur conscience est ainsi façonnée par l’enseignement et par l’exemple. Ils obéissent à ce respect de la tradition qui se mêle obscurément, dans le fond de leur âme, aux préceptes religieux. Le vieil andorran, croyant et pieux, suit les usages des ancêtres jusque dans les illégalités qui lui sont préjudiciables ; ou plutôt, il n’a qu’une notion bien indécise de la légalité, d’un droit en dehors de ces usages.

Il y a donc non seulement distinction, mais encore parfois opposition, entre le droit officiel, d’une part, la pratique, de l’autre : celui-là provenant de la combinaison d’apports étrangers, catalans, romains, etc., celle-ci résultant de circonstances locales et de causes intimes, principalement de conditions économiques et d’influences religieuses.

Statistique des actes notariés. — La statistique des actes notariés nous renseigne sur les habitudes juridiques de l’Andorre. Il n’est pas indifférent, par exemple, de savoir qu’un notaire a reçu trente-neuf contrats de mariage et trente dotations de clercs dans le même laps de temps où il n’enregistrait que cinq testaments. Voici les indications que fournissent, dans cet ordre d’idées, d’abord un registre de 1412, ensuite les minutes d’une étude des Vallées pour la période 1875-1877.

Le registre de 1412 renferme :
2 constitutions d’hypothèques ;
2 garanties données par le débiteur principal à des cautions ;
3 ratifications de vente consentie par tuteur ;
1 satisfecit de pupille à son tuteur ;
1 résolution de fiançailles ;
4 contrats de mariage ;