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Page:Laboulaye & Guiffrey - La propriété littéraire au XVIIIe siècle, 1859.djvu/650

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Par quelle fatalité faudrait-il que l’homme de génie, qui consacre ses veilles à l’instruction de ses concitoyens, n’eût à se promettre qu’une gloire stérile, et ne pût revendiquer le tribut légitime d’un si noble travail ?

C’est après une délibération réfléchie que votre comité vous propose de consacrer des dispositions législatives qui forment, en quelque sorte, la déclaration des droits du génie.»

Le rapporteur lit un projet de décret qui est adopté en ces termes :

Décret sur la propriété des ouvrages publiés par la voie de la presse ou de la gravure, etc.

La Convention nationale, ouï le rapport de son comité d’instruction publique, décrète ce qui suit :

Art. 1er. Les auteurs d’écrits en tout genre, les compositeurs de musique, les peintres et dessinateurs qui feront graver des tableaux ou dessins, jouiront, durant leur vie entière, du droit exclusif de vendre, faire vendre, distribuer leurs ouvrages dans le territoire de la république, et d’en céder la propriété en tout ou en partie.

Art. 2. Leurs héritiers ou cessionnaires jouiront du même droit durant l’espace de dix ans après la mort des auteurs.

Art. 3. Les officiers de paix seront tenus de faire confisquer, & la réquisition et au profit des auteurs, compositeurs, peintres ou dessinateurs et autres, leurs héritiers ou cessionnaires, tous les exemplaires des éditions imprimées ou gravées sans la permission formelle et par écrit des auteurs.

Art. 4. Tout contrefacteur sera tenu de payer au véritable propriétaire une somme équivalente au prix de trois mille exemplaires de l’édition originale.

Art. 5. Tout débitant d’édition contrefaite, s’il n’est pas reconnu contrefacteur, sera tenu de payer au véritable propriétaire une somme équivalente au prix de cinq cents exemplaires de l’édition originale.