Page:Laboulaye & Guiffrey - La propriété littéraire au XVIIIe siècle, 1859.djvu/654

La bibliothèque libre.
Cette page n’a pas encore été corrigée

-^assS 626 ©25^^

qu’ils ne le rétrocèdent à aucun libraire, ne parait pas s’être expliquée, au moins d’une manière expresse, sur le cas où Fauteur, pour s’épargner l’embarras de vendre son ouvrage par lui-même , céderait à un ou plusieurs libraires , soit tout à la fois, soit successivement, une ou plusieurs éditions, en se réservant toujours à lui et a ses hoirs la propriété du privilège. Il serait à désirer que Sa Majesté voulût bien faire connaître particulièrement ses intentions à ce sujet, et qu’elle donnât expressément aux auteurs et à leurs héritiers la liberté de céder ainsi aux libraires une ou plusieurs éditions, en tout ou en partie ; ce qui mettra les gens de lettres à portée de jouir plus longtemps et plus efficacement de leur privilège.

II.

Quoique Sa Majesté ait déclaré que tout privilège rétrocédé par l’auteur au libraire ne pourra avoir une durée moindre que de dix années, il serait à désirer que Sa Majesté voulût bien déclarer expressément l’intention où elle est sans doute de donner une plus grande extension à la durée du privilège, proportionnellement au nombre et au format des volumes, à l’importance de l’ouvrage, et à la facilité plus ou moins grande du débit.

m.

Dans l’arrêt qui concerne les contrefaçons, Sa Majesté ne donne aux parties lésées d’autres moyens de constater ces contrefaçons qu’une visite dont l’effet peut être aisément éludé par le coupable, et, dans ce cas, pourrait même être funeste à la partie lésée, par la demande en dommages-intérêts à laquelle elle serait exposée. Il serait à désirer que Sa Majesté voulût bien permettre à la partie lésée de constater la contrefaçon par toute voie juridique, nommément par la .voie de plainte et d’information. Il serait à désirer de plus que, dans le cas d’une visite où l’on trouverait d’autres ouvrages contrefaits que celui qu’on cherche , le contrefacteur ne fût pas autorisé à une demande en dommages-intérêts contre celui qui aurait fait la visite. Il serait à désirer enfin que la peine portée contre les contrefacteurs fût encore plus forte pour les libraires qui, abusant de la cession faite à eux par l’auteur d’une ou de plusieurs édî-