grand jour de la discussion, c’est le moyen prompt et sûr de les dissiper.
Une autre mesure plus acceptable et plus forte peut-être assurait le droit des lords propriétaires. La constitution leur réservait le droit de veto sur tous les actes du parlement ; et pour éviter toute surprise, pour prévenir le mauvais effet de la négligence, il était dit que les lois votées par le parlement cesseraient d’exister après deux ans, si, dans cet intervalle, elles n’avaient été ratifiées par le palatin, assisté d’un comité des propriétaires[1].
Enfin, et comme si ce n’était point assez de tant d’épreuves pour les lois nouvelles, chacun des quatre États avait droit d’interposer son veto dans le cas où il considérait la loi proposée comme inconstitutionnelle : c’était le règne de l’immobilité.
À côté de cette organisation de pouvoirs, que nous jugerons dans un instant, il y avait quelques dispositions particulières par lesquelles Locke donnait un corps à de vagues idées d’amélioration, qui, plus tard, ont été reproduites en d’autres pays, avec la même inefficacité ; et, si j’ose le dire, il satisfaisait en même temps certaines rancunes naturelles aux philosophes à l’endroit des jurisconsultes, et que ceux-ci, à leur tour, leur gardent bien, surtout en fait de politique.
Ainsi l’Europe souffrait de la multiplicité des
- ↑ Art. 33-76.