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sait une loi qui exigeât des conditions très-sévères pour le vote, on avait contre soi les États démocratiques ; si on faisait une loi très-large, on avait contre soi les États où le suffrage était soumis à des conditions de propriété.

Le parti auquel on s’arrêta, ce fut de ne pas charger le congrès de la loi électorale, et cependant de prendre un biais qui l’assurât qu’on ne pourrait tourner la loi électorale contre lui. On établit dans la constitution : que la chambre des représentants des États-Unis serait nommée par les électeurs qui, dans chaque État particulier, nommeraient la chambre la plus nombreuse de l’Etat ; en d’autres termes, pour dresser la liste des électeurs fédéraux on adopta dans chaque État la loi électorale la plus favorable.

En prenant ce parti, le congrès résolut la question de façon définitive. Le système ne pouvait mécontenter aucun État particulier, puisque chacun d’eux conservait son indépendance ; et, d’un autre côté, on n’avait pas à craindre les petites passions des législatures provinciales, puisqu’on remettait au peuple la garde de l’intérêt fédéral. Depuis lors on ne s’est jamais inquiété des variétés qui subsistent dans la pratique électorale. Des députés nommés par le suffrage universel s’asseyent dans le congrès à côté de députés nommés par des électeurs soumis à des conditions de cens et de propriété ; mais personne n’a réclamé contre une loi faite pour s’adapter à des besoins différents.

C’est ainsi qu’aux États-Unis on a réglé la question du suffrage électoral.