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solue. On a voulu éviter les jalousies d’État à État.

Voilà les deux sortes d’impôts que le congrès a le droit d’établir, et vous savez que ces deux sortes comprennent tout ce que l’imagination des hommes peut inventer en pareil cas. On n’a pas encore trouvé d’impôts intermédiaires entre les impôts directs et les impôts indirects. Mais, si le congrès n’est en rien gêné dans son choix, il ne peut cependant établir d’impôt que pour fournir à une dépense fédérale ; son droit n’est point absolu.

Par suite du même principe d’égalité, il est interdit au congrès de mettre des droits sur l’exportation d’un État dans l’autre, de privilégier un port aux dépens d’un autre, de forcer les vaisseaux d’un État à toucher ou à payer, des droits dans le port d’un autre État[1]. Ce sont de mauvaises habitudes de l’ancienne économie politique que la constitution a sagement condamnées.

Il ne suffisait pas de donner des droits au congrès, il fallait empêcher que les États ne réservassent leurs anciens droits de souveraineté. Un article de la constitution décide donc que, sans le consentement du congrès, aucun État ne pourra établir aucune taxe ni à l’importation ni à l’exportation, et que, si les États perçoivent des droits pour l’inspection, ils seront forcés de les verser dans le trésor des États-Unis[2]. Cette question de l’inspection est très-intéressante. C’est une institution

  1. Constitution, sect. ix, cl. 5 et 6.
  2. Constitution, sect. x, cl. 1.