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tous les temps, à Athènes et à Rome, comme en Suisse et en Amérique, on ne veut que des armées de citoyens. L’esprit militaire et l’esprit de liberté sont antipathiques, ou du moins on n’a pas encore trouvé moyen de les concilier sur notre vieux continent.

Après ce pouvoir militaire, pouvoir considérable, puisqu’il donne au président le droit d’abolir l’esclavage partout où avancent les armées de l’Union, vient le pouvoir de faire des traités. Ce pouvoir est d’une nature complexe. Un traité est une loi pour chaque pays qui l’accepte. On a donc pensé, dans certaines constitutions, que faire des traités doit être l’affaire du pouvoir législatif ; mais, d’un autre côté, avant de faire un traité on commence par se voir ; il faut que les diplomates négocient ensemble autour du tapis vert. Il y a donc là quelque chose qui dépend du pouvoir exécutif ; de plus, le traité, quand il est fait, est un contrat passé entre deux pays[1]. Engager le pays, n’est-ce pas aussi un droit qui appartient au pouvoir exécutif ? Mais, d’un autre côté, ne peut-on pas craindre l’ambition, la faiblesse et même la vénalité d’un magistrat élu pour quatre ans, inconnu la veille, oublié le lendemain ? Les Américains ont pensé que ce pouvoir de faire des traités avait un double caractère, et je crois qu’ils ont eu raison. Ils ont décidé que le président aurait le pouvoir de faire des traités, mais que ces traités seraient soumis à l’acceptation du Sénat, acceptation accompagnée d’examen, le Sénat ayant le droit d’y apporter des mo-

  1. Federalist : lettre 75. — Duer, p. 103.