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tif et qu’il me faut l’autorisation de mon préfet, si bien que la liberté religieuse suivant la loi n’est pas la même chose que la liberté religieuse suivant la constitution. La liberté religieuse, suivant les principes de 1789, c’est encore la liberté d’annoncer sa foi, de rassembler ses frères, et pourvu qu’on ne trouble pas l’ordre dans la rue, qu’on n’injurie personne, c’est le droit de dire ce qu’on veut, de parler comme on l’entend, à la charge d’être responsable devant les tribunaux. Cependant si, après avoir réuni plus de vingt personnes pour prier Dieu, je m’adressais à un tribunal, la constitution à la main, il n’est pas douteux qu’on me condamnerait en vertu de l’article 291 du Code pénal. On se prononcerait pour la loi, on déclarerait que la loi est plus ou moins conforme à la constitution, mais qu’il n’y a rien au-dessus des lois, et que le pouvoir judiciaire est chargé de les faire exécuter, et non point de les juger.

Avec un pareil raisonnement, qu’est-ce que la constitution ? C’est un mot. Il n’y a pas une disposition de la constitution qu’on ne puisse violer par une loi. La constitution déclare que la liberté individuelle sera respectée, que nul ne sera distrait de ses juges naturels, que les accusés seront jugés par le jury. Viendra un moment d’agitation, et l’on fera une loi qui renverra les citoyens devant des commissions militaires. Ils s’adresseront à la justice, la constitution à la main ; les tribunaux décideront qu’ils ne connaissent que la loi. De là est né le peu d’estime que nous avons pour les constitutions. Nous savons que le lendemain des révolutions on nous fait des constitutions où on nous promet tout ;