Page:Laboulaye - Histoire politique des États-Unis, tome 3.djvu/502

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Je le répète, je ne veux pas vous noyer dans des détails sans intérêt pour vous ; il faudrait vous faire connaître la procédure américaine, et ce ne serait pas une petite chose, car elle est constituée sur un plan très-différent de la nôtre ; ce qui nous touche, ce que je vous signale, c’est non-seulement le rôle que joue la Cour fédérale comme cour suprême faisant respecter la constitution des États-Unis, mais le rôle qu’elle joue comme cour supérieure dans les cas prévus par la constitution. Dans ces sortes d’affaires, il n’y a pas un État particulier qui ne puisse être cité en appel devant la Cour suprême, je devrais ajouter : ou en cassation, car les Américains comme les Anglais n’ont jamais eu l’idée d’établir une cour de cassation qui ne s’occupât pas des affaires en elles-mêmes, et décidât seulement du point de droit. Ils ont, au contraire, réuni le droit de juger en cassation et en appel. Ce sont deux procédures très-distinctes : dans l’une on juge le droit, dans l’autre on juge l’espèce ; mais les juges ne sont pas différents.

Quand la Cour fédérale juge le point de droit, elle suit un système qui abrège singulièrement la procédure de cassation, et que, il me semble, nous pourrions imiter. Lorsque, par exemple, le tribunal de première instance a jugé dans le sens constitutionnel, et que la cour d’appel a jugé contrairement à la constitution, la Cour fédérale casse l’arrêt de la cour d’appel ; mais comme la cause a été déjà jugée une première fois, elle annule l’arrêt qui empêche l’exécution du premier jugement, et c’est ce jugement qui sort effet.