conformément à l’article V de la Constitution[1].
Le Congrès ne pourra établir une religion d’État, ni défendre le libre exercice d’une religion, ni restreindre la liberté de la parole ou de la presse, ni le droit qu’a le peuple de s’assembler paisiblement, et d’adresser au gouvernement des pétitions pour le redressement de ses griefs.
Une milice bien organisée étant nécessaire à la sécurité d’un État libre, on ne touchera pas au droit qui appartient au peuple, de garder et de porter des armes.
En temps de paix, nul soldat ne pourra être logé dans une maison sans le consentement du propriétaire ; en temps de guerre, il ne pourra l’être que de la façon qui sera réglée par les lois.
Le droit des citoyens d’être assurés en leurs personnes, maisons, papiers et effets contre les perquisitions et saisies sans motifs, ne pourra être violé ; nul mandat ne pourra être délivré que sur cause probable soutenue par serment ou affirmation, et il contiendra la des-
- ↑ Les dix premiers amendements furent proposés en 1789 après le premier Congrès fédéral, et ratifiés par le nombre d’États voulu, le 15 décembre 1791.