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personnellement réservé toute poursuite, tout châtiment contre eux.

Il est en effet très désirable de faire régner l’égalité et dans les poursuites et dans les peines à prononcer (on se rappelle que les lois de Manou prescrivent le contraire).

À dater d’aujourd’hui, j’établis la règle suivante :

Aux prisonniers qui ont été jugés et condamnés à mort, j’accorde un sursis de trois jours avant l’exécution ; on les avertira qu’il ne leur reste ni plus ni moins à vivre. Ainsi avertis, ils feront l’aumône en vue de la vie future et pratiquement le jeûne (qui purifie) Je désire, en effet, que, même enfermés dans un cachot, les condamnés à mort puissent assurer l’au-delà avant leur exécution. »

Le 5e édit ordonne de respecter la vie des animaux et de n’exercer sur eux aucun sévice (27e année).

« J’ai interdit de tuer aucun des animaux appartenant aux espèces suivantes :

Les perroquets, les Carikas, les Arounas, etc., les flamands, les Nandimoukas, les chauve-souris, les fourmis d’eau, les poissons appelés ananstikas, les poupoutas du Gange, les tortues et les porc-épics, les taureaux sauvages, les pigeons de l’espèce blanche, les pigeons de village et toutes les espèces de quadrupèdes que l’on ne mange pas.

Quant aux chèvres, aux brebis, aux truies, on ne doit les tuer ni pendant qu’elles portent, ni pendant qu’elles allaitent, non plus que leurs petits au-dessous de six mois.

Il ne faut pas faire de chapons.

Il ne faut brûler vivant aucun être.

Il ne faut pas mettre le feu à un bois, soit par malveillance, soit pour détruire les animaux qui l’habitent.

Il ne faut pas se servir d’êtres vivants pour en nourrir d’autres.

À chaque jour d’Ouposatha, (nouveau quartier de lune), il ne faut tuer aucune catégorie d’êtres vivants.

Les 8, 14 et 15 de chaque demi-lunaison, et le jour qui suit la pleine lune de Tishya, de Pourarvasâsou et les trois Catourmâsyas, il ne faut mutiler aucun des animaux qu’il est d’usage de castrer. »

Toutes, ces prohibitions ont pour but d’empêcher les