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1,700 personnes. Les secours distribués furent abondants, car, sans parler des dons individuels, le bureau de bienfaisance dépensa en pain et en travail 16,104 fr. 79 cent.

Malgré la gêne que dut apporter cette disette dans les finances municipales, le conseil offrit à l’empereur, en 1813, deux cavaliers équipés et montés. Cette même année, les habitants payèrent la contribution personnelle et mobilière au double, et 30 centimes additionnels aux trois autres contributions directes.

On comprend que, sous le poids des désastres, toutes les ressources aient été employées à la défense du pays et qu’il n’ait plus été question de travaux publics ni de revendication des libertés municipales. Du moins l’empereur n’aurait-il pas dû diminuer ces libertés. C’est cependant un décret du 8 février 1812 qui confia les octrois municipaux à l’administration des contributions indirectes. Cette mesure, avantageuse peut-être au point de vue de la bonne tenue des comptes, portait cependant atteinte à l’indépendance des communes. En 1813, la loi de finances dépouilla, dans le même but, les communes de celles de leurs propriétés qui ne servaient pas à une jouissance en commun ou à un service public, et les remit à la caisse d’amortissement, qui dut servir en échange une rente proportionnelle au revenu net. En présence de pareils faits, n’est-il pas juste de dire que, si la centralisation a mis de l’ordre et de l’unité dans l’administration, de 1800 à 1815, elle a imité, dans sa marche autoritaire, le gouvernement de Louis XIV et dépassé certainement, à l’égard des communes, les limites d’une tutelle ?

Le mode de recrutement des conseils municipaux avait en effet varié quelque peu dans ses détails, mais non dans son principe, de 1800 à 1814. Dans les communes dont la population était inférieure à 5,000 habitants, les préfets nommaient et suspendaient provisoirement les conseillers municipaux, les maires et les adjoints. Quand la population atteignait ou dépassait le chiffre de 5,000, chaque assemblée de canton présentait à l’Empereur, pour toute place vacante de conseiller, deux candidats inscrits sur la