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Dans toutes les matières civiles ces cours ont jurisdiction en première instance jusqu’à un montant illimité ; et malgré l’immense étendue de tous les districts, surtout des deux plus grands, les parties sont dans tous les cas amenés aux villes chefs-lieux pour le jugement de leurs causes.

Il a été fait une tentative, mais d’un caractère très restreint et abortif pour introduire le système Anglais des circuits. Les Juges de ces districts font des circuits une fois par année, pour juger les causes dans lesquelles l’objet en litige n’excède pas £10 sterling. La limitation de la jurisdiction, l’introduction des cours des petites causes, et par suite l’absence des Avocats pendant que ces circuits se tiennent et le temps très insuffisant qui est accordé à chaque place, les ont rendus presque inutiles, à ce que j’apprends ; et même les causes qui auraient pu être plaidées aux circuits sont généralement portées de préférence aux chefs-lieux de ces districts.

On se plaint que les honoraires sont excessifs dans les cours de Montréal et de Québec. La distribution du patronage judiciaire est un sujet de grandes plaintes, et il n’est pas aisé de dire jusqu’où ces plaintes sont justes ; le mal substantiel de la justice civile consiste dans le déni de justice en pratique, provenant de l’entière inefficacité du système de circuits et des frais énormes résultant de l’obligation de porter toute cause, dans laquelle la valeur en litige excède £10 sterling, des extrémités des trois grands districts établis de la province aux trois districts des villes ; dans la constitution vicieuse des tribunaux inférieurs par lesquels on a essayé de suppléer au manque d’un système efficace, soit de circuits ou de cours locales ; et dans la nature très défectueuse de la cour d’appel suprême de la province.

La petite litigation du pays se poursuit de fait, dans tous ces trois districts, dans les cours des commissaires des petites causes. Ces cours sont établies par le gouverneur dans les différentes paroisses, sur demande faite par un certain nombre des paroissiens, selon les formes prescrites par le statut provincial, dont cette institution origine, et elles ont jurisdiction sur toutes les dettes n’excédant pas vingt-cinq piastres, égales à £6 5c. courant. Les commissaires sont nommés par le gouverneur sur la recommandation des pétitionnaires ; ce sont des personnes domiciliées dans la paroisse, et presque aucunement versées dans la loi. La constitution de ces cours n’est, de fait, rien moins en substance qu’un judiciaire électif, élu d’après le système le plus irrégulier, le plus frauduleux et le plus absurde qu’on pût imaginer. Je ne saurais mieux faire cette description qu’en rapportant sim-