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juges de ce district. Ce n’est pas là simplement une induction de ma part ; il est très clair que c’était l’opinion générale du barreau et du public. La Cour d’Appel, telle que remodelée par moi, à la seule session qu’elle tint, renversa tous les jugements qui firent amenés devant elle, à l’exception d’un seul. C’est ce qui induisît un membre de la Cour à remarquer à l’un des juges en chef, qu’un renversement aussi général de la jurisprudence d’une cour inférieure très compétente par un tribunal aussi compétent que l’était alors la Cour d’Appel, lui paraissait tout-à-fait inexplicable, en autant qu’on ne pouvait aucunement l’attribuer, comme auparavant, à l’influence d’un seul juge. La réponse du Juge en chef fut, qu’il était facile d’expliquer la chose ; que le système antérieurement adopté dans la cour d’Appel avait frappé, de nullité complète les décisions de la cour inférieure ; que les parties et leurs avocats dans la cour inférieure ne prenaient souvent pas la peine d’entrer dans les vrais mérites de leurs causes, dont le vrai point de vue, de même que la loi qui s’y rapportait, n’était généralement pleinement exposée que devant la Cour d’Appel.

Les affaires de la Cour d’Appel étant ainsi d’une grande étendue et importance, il devint nécessaire, comme j’avais, par des considérations politiques, changé la composition du conseil exécutif, que je réorganisasse la cour d’Appel. Je me déterminai à le faire sur le meilleur principe que je pusse mettre à effet sous les circonstances de l’affaire ; car la constitution de la cour d’Appel étant réglée par l’Acte constitutionnel, je ne pouvais investir aucun autre corps que le Conseil Exécutif de la juridiction en appel. J’appelai donc au conseil exécutif le Juge en chef et un des juges puisnés de chacun des districts de Québec et de Montréal, et en sommant aussi le juge des Trois-Rivières, je donnai aux membres des deux tribunaux en conflit un arbitre impartial dans la personne de M. Vailières de St. Réal, que tout le monde reconnaissait pour être le plus habile jurisconsulte français de la province. Mais les règlements du conseil exécutif qu’on supposa que je ne pouvais changer dans ce cas, requéraient la présence d’un quorum de cinq ; et comme aucun juge ne pouvait signer en appel sur une cause de sa propre cour, je n’avais encore pourvû qu’à trois jugea pour tout appel venant des deux plus grands districts. Pour compléter le quorum, deux des autres conseillers exécutifs assistèrent à la cour, et l’on admit communément que l’un d’eux par ses profondes connaissances du droit commercial, et son expérience légale générale, avait rendu des services essentiels.

Les longs délais et les frais considérables qui accompagnent l’ap-