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chaque jour de la tribune législative) devaient stmener une réaction. L’opposition, sous la Restauration, no combat pas seulement pour des libertés, pour des principes et pour des théories gouvernementales, mais pour l’exisence même d’une nation. Entre la Révolution et l’émigration, entre les bleus et les blancs, les apostrophes véhémentes se croisent comme les balles de deux, partis ennemis.

Ils étaient bien peu nombreux dans la Chambre de 1815, les membres de l’opposition qui essayèrent de contenir le torrent de la contre-révolution. On en comptait six, et, parmi

ettx, M. Voyez d’Argenson, citoyen honorable et courageux, qui fut rappelé à l’ordre pour avoir signulê, au nom de l’humanité, le scandale de massacres impunis. La France entière frémissait d’une indignation contenue et impuissante. Louis XVilI eut encore, cetta fois, le mérite de comprendre mieux que ses dangereux amis les nécessités de la situation. Les célèbres ordon nances du 5 septembre 1S16, qui brisèrent la Chambre ardente, furent suivies d’une nouvelle loi électorale qui ouvrit la porte plus largo a l’opposition. Les bannis furent rappelés, les passions se calmèrent un peu sous le ministère prudent de AL Deonzes. On n’assassina plus en plein jour ; mais des deux côtés on se mit a conspirer secrètement, les uns pour la restauration d’un gouvernement théocratique, les autres pour l’expulsion d’une famille avec laquelle la France était irréconciliable. Tiraillée en tout sens, la . monarchie constitutionnelle était minée à la fois par les carbonari et par la congrégation.

Les chefs de l’opposition prirent d’abord le titre d’indépendants. Les uns, comme le général Foy, avaient servi l’Empire ; d’autres, tels que Benjamin Constant, plus épris de liberté que de gloire, s’étaient tenus à l’écart ou ne s’étaient ralliés que pendant les Cent-Jours à l’Empire constitutionnel. On y voyait des banquiers enrichis, comme M. Jacques Laftitte, cœur généreux, esprit Un, caractère loyal, qui savait rendre la richesse populaire par ses bienfaits. Au premier rang figurait le patriarche ilu libéralisme, La Fayette. On y remarquait aussi l’inflexible Manuel, qui semblait se plaire dans les orages, grand citoyen qu’un caractère héroïque et l’amitié de Bè- ranger ont rendu doublement immortel ; puis le général Thiars, Chauvelin, Labbey.de Pompiêres, Dupont de l’Eure, Destutt de Tracy, le général Demarçay, Audry de Puyraveau, Stanislas de Girurdin", Casimir Perler, Royer - Collard et Camille Jordan. Ces deux derniers avaient servi d’abord la Restauration dans les temps difficiles, et ils avaient conservé pour elle un attachement sincère jusqu’au jour où la réaction furieuse provoquée, en 1820, par l’assassinat du duc de Berry les jeta dans le camp de l’opposition.

Pendant la session de 1820, plus agitée que celte même de 1815, parce que l’opposition y était plus forte (elle avait presque la majorité), les royalistes, fatigués d’entendre leurs adversaires parler constamment de libertés publiques, leur jetèrent à la face, comme une injure, le nom de libéraux ; ce nom, ramassé, répété par la presse de toutes les opinions, servit dès lors à désigner un parti et remplaça le nom d’indépendants, à Cette substitution devint immédiatement, dit M. de Vaulabelle, l’objet des jeux dé mots les plus injurieux. Ce n’était pas seulement dans l’intimité de leurs salons que les ultra-royalistes, ne voyant sérieusemeiitqu’en eu* seuls les honnêtes gens, traitaient leurs adversaires d’esprits dépravés ou d’anarchistes voués à tous les châtiments, et-transformaient par plaisanterie chaque libéral en un condamné libéré. Leurs journaux publiaient deux vers qui restèrent un mot d’ordre pour le parti. On y supposait que deux anciens forçats se rencontrent ; l’un d’eux dit à l’autre :

« Quoi ! je te vois, ami, loin du bagne fatal ?

Es-tu donc libéré ? — Non, je suis libéral. •

Malgré ces sarcasmes imbéciles, le libéralisme, en 1820, était déjà devenu la religion de toute la France. À chaque renouvellement annuel d’une fraction de la Chambre, il gagnait du terrain, et déjà il était près de saisir le pouvoir, lorsque la loi du double vote, qui consacrait l’omnipotence presque absolue d’une douzaine de mille privilégiés, fit de nouveau pencher la bascule en faveur des ultras. La oi de la septennalitè leur fut plus favorable encore. Exclu de la Chambre comme indigne dans la personne de l’abbé Grégoire, expulsé avec Manuel, le libéralisme n’en fit pas moins bonne contenance. Il avait enrôlé dans ses rangs toute une jeunesse ardente, studieuse, folle de liberté, et, par l’effet naturel de l’opposition, qui est de réunir en faisceau tous les mécontentements, les partisans de l’Empire déchu rirent alliance avec les libéraux contre la dynastie des Bourbons. De ce concert sortit enfin, après quinze années d’escarmouches, la grande bataille de juillet 1830, qui l’ut le triomphe ambigu du libéralisme. Celui-ci, monté au pouvoir, y donna un spectacle trop fréquent en politique ; il renia une partie de ses principes, et le patriotisme dut ajourner à une autre époque ses vœux et ses espérances. En réalité, le libéralisme était mort au sein de sa victoire, et ce nom disparaît de nos annales à dater du 29 juillet 1880. Les vrais partisans de }a liberté.ne se

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contentèrent plus de ce nom, qui prit dès lors une signification neutre et bâtarde. Satisfaits d’un régime où ils étaient tout, les anciens libéraux se liguèrent, en 1848, avec tous les réactionnaires, contre le gouvernement démocratique qui les avait renversés. lis réussirent à opérer une révolution dont ils ne profitèrent pas. Quelques-uns alors se rallièrent à l’Empire, plusieurs lui tirent une constante opposition. La Révolution de 1870 divisa ce qu’il en restait en deux fractions à peu près égales, dont l’une a passé à la République dite conservatrice ? et l’autre s’est de nouveau alliée aux césanens et aux partisans du droit divjn. Ils ont saisi avec eux le gouvernement (mai 1873) ; l’histoire dira au profit de qui se sera faite cette coalition.

LIBÉRALITÉ s. f. (li-bé-ra-li-té — rad. libéral), liénerosité, disposition à donner beaucoup : La libéralité se décore elle-même ; car, à force de s’exercer, elle finit toujours par s’épuiser. (Machiavel.) Ce que nous appelons libéralité n’est le plus souvent q>ie la vanité de donner. (La Rocbef.) La libéralité consiste moins d donner beaucoup qu’a propos. (La Br.) L’économie est la source de l’indépendance et de la libéralité. (Mme Geoffrin.) Un peu d’esprit, beaucoup da mine. Et plus encor de libéralité. C’est en amour une triple machine Far qui maint fort est bientôt emporta.

La Fontaine.

— Don fait par une personne libérale, généreuse : Elle ne vit que des libéralités de son protecteur. La vanité est pour les deux tiers dans nos LIBÉRALITÉS. (Mme C. Bachi.)

— Largeur de vue, absence de préjugés dans la manière de voir et d’apprécier : Létude et l’examen peuvent seuls donner cette libéralité de jugement sans laquelle il est impossible d’accepter des lumières nouoelles. (Mme de Staël.)

— Syn. Llbérathé, Ini-geMe. V. LARGESSE.

LIBÉRATEUR, TRICE s. (li-bé-ra-teur, tri-se — lat. liberator ; de liberare, délivrer). Personne qui délivre : Le libérateur d’un peuple. Des étrangers mêlés à nos discordes oui été salués d’amis et de libérateurs quand ils arrivaient les mains rouyes du sang de nos frères. (Ain. Thierry.)

La reposent, couchés sous les tombes rustiques, Les trois libérateurs des vallons helvétiques.

M.-J. CllliNIER.

— Adjectiv. En dehors des guerres libératrices, tout ce que font les armées, elles le font de force. (V. Hugo.)

Ce fil libérateur, il le baise, il l’adore,

Il s’en assure, il craint qu’il ne s’échappe encore.

De LILLE.

LIBÉRATIF, IVE adj. (li-bé-ra-titf, i-ve

— du lat. liberatus, délivré). Qui opère la délivrance ou la libération : Moyens libératifs, il Peu usité.

LIBÉRATION s. f. (li-bé-ra-si-on — lat. liberatio ; de liberare, délivrer). Jurispr. Action de décharger d’une dette, d’une servitude, d’une poursuite : Les lois sont toujours favorables à ta libération d’un débiteur. Obtenir la libération d’une servitude. Il Mise en liberté d’un condamné, après l’expiration de sa peine : Libération n’est pas délivrance : on sort du bagne, mais non de la condamnation. (V. Hugo.)

— Administr. mil. Action de renvoyer des soldats, de les tenir quittes du service : Congé de libération. Obtenir sa libération.

— Encycl. Jurispr. Libération d’une dette. C’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation h en prouver l’existence ; une fois cette preuve faite, le défendeur doit prouver l’extinction de l’obligation. M. Mourlon dit à ce sujet : « La loi fait ici l’application de ces deux règles : Aclori incumbit probatio, au demandeur la charge de la preuve ; Jleus excipiendo fit actor, le défendeur devient demandeur quant à l’exception qu’il invoque pour repousser la prétention qu’on élève contre lui. La règle : Actori incumbit probatio ne doit pas être isolée de la seconde ; car, si on la considérait seule, elle conduirait à dire que c’est à celui qui engage le procès, qui introduit l’action, à démontrer la fausseté dès faits qui sont produits contre lui par le défendeur, aussi bien que la vérité de ceux qu’il produit lui-même ; or, nous venons de voir qu’il n’en est pas ainsi ; que si le demandeur doit prouver les faits qu’il invoque contre son adversaire, réciproquement celui-ci doit démontrer la vérité des faits sur lesquels il appuie sa défense. Ainsi, lorsqu’on dit que le fardeau de la preuve est à la charge du demandeur, il faut ajouter aussitôt : et par demandeur j’entends aussi bien la partie qui oppose une exception que celle qui introduit 1 action. *

■ Tout le système de la loi se résume en cette formule bien’ simple : Quiconque allègue un fait nouveau, contraire à la position acquise de l’adversaire, doit établir ta vérité de ce fait. »

Quant à la règle : Onus probandi et incumbit qui dicit, non ei qui neyat, il est nécessaire qu’elle soit bien comprise. « Is qui dicit, dit Mourlon, c’est le plaideur qui met en. avant une innovation à l’ordre naturel et régulier de choses, ou qui invoque un t’ait nouveau contraire à la position acquise de l’adversaire ; is qui negat, c’est celui qui soutient

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que cette innovation, que ce fait nouveau existe. »

En général, la partie qui n’établit point la vérité des faits sur lesquels est basée son action on son exception doit succomber. Toutefois, dans certains cas, la loi déclare que la libération résulte de certaines circonstances déterminées.

Ainsi : io La remise volontaire de la grosse du titre fait présumer la remise de la dette ou la libération, sans préjudice toutefois de la preuve contraire. La loi a établi ici une distinction : si l’acte qui constatait la créance, et que le créancier a abandonné à son débiteur, est un acte sous seing privé, la présomption légale attachée à ce fait est invincible ; si l’acte abandonné n’est que la grosse d’un acte notarié, la preuve contraire est admissible. Si la loi a établi la présomption qu’elle attache au fait de l’abandon du titre constatant la créance, il est évident que son but a été de dispenser les parties de la nécessité de dresser un écrit pour prouver la remise de la dette ; cette présomption, s’il en était autrement, n’aurait plus sa raison d’être. En effet, si ta preuve de l’abandon du titre ne pouvait avoir lieu que par écrit, les parties n’omettraient jamais, en le dressant, d’y relater la mention expresse de la remise de la dette elle-même.

2° La quittance du capital, donnée sans réserve des intérêts, en fait présumer le payement et en opère la libération. La preuve contraire n’est point admise contre cette présomption, qui est du reste bien naturelle.

3° Si, du vivant du créancier ou dans sa succession, le titre de. créance se trouve raturé, cancellé d’une manière quelconque, il en résulte une présomption légale de payement ou de remise, à inoins toutelbis-qu’il ne soit prouvé que c’est le fait d’un accident ou d^un acte étranger à l’approbation du créancier.

4° L’écriture mise par le créancier à la suite, en marge ou au dos d’un acte, fait dans certains cas foi contre lui, lorsqu’elle tend à établir la libération du débiteur. Cette écriture fait preuve, quoiqu’elle ne soit ni datée ni signée, si elle tend à établir un paye ; nient reçu. Mais cette force probante est subordonnée à deux conditions : il faut qu’elle ait été apposée par le créancier lui-même, et que le titre sur lequel elle a été mise soit toujours resté en sa possession.

5° Celui qui paye une lettre de change à son échéance et sans opposition est présumé valablement libéré (art. 145 du code de commerce). En effet, il a payé à l’époque prescrite par son obligation efpar la loi ; il ne mérite pas les mêmes reproches que celui qui a payé avant l’échéance. Si, en acquittant la lettre, il n’a pas payé au véritable propriétaire, il a pour lui la présomption favorable de la loi, et ceux qui voudront faire invalider le payement seront obligés, pour y parvenir, de prouver qu’il a commis quelque faute lorsqu’il a payé.

Legs de libération. La disposition par laquelle un testateur accorde à son débiteur la remise d’une dette peut être expresse ou tacite ; elle est tacite quand le testateur lègue à son débiteur le titre constatant son obligation. Le legs de la libération ne comprend pas seulement le capital de la dette, il s’étend à tous les intérêts qui ont couru depuis la confection du testament jusqu’à la mort du testateur. Mais un legs général de la remise de ce que doitJe légataire au testateur ne comprend que les dettes qui existaient à la date du testament ; et même, si un testateur, après avoir déchiré le testament dans lequel il léguait à quelqu’un tout ce qu’il lui devait, en fait un second par lequel il confirme la libération léguée dans le premier, ce legs n’éteint pas la dette qui a été contractée dans l’intervalle du temps écoulé entre les deux actes. |

Le legs serait caduc, si un créancier qui avait fait un legs de libération recevait le payement de son vivant. Suivant Delvincourt, si un malade remettait à un de ses amis le billet de son débiteur avec ordre de le restituer à lui créancier, en cas de retour à la santé, et de le remettre au débiteur en cas de mort, une pareille disposition serait valable.

Le legs de libération fait à l’un des débiteurs solidaires éteint la dette à l’égard de tous, si le testateur n’a point manifesté une volonté contraire. Le legs de la libération fait au-débiteur principal libère la caution ; mais celui qui est fuit à la caution ne libère point le débiteur principal ! pas plus que celui qui est fait au profit de l’une des cautions ne libère les autres cautions.

— Administr. mil, V. congé.

LIBÉRATOIRE adj. (li-bé-ra-toi-re — rad. libérer). Qui a pour effet de libérer. Il Peu usité.

LIBERATORE (Raphaël), littérateur italien, né à Lanciano (royaume de Naples) en 1787, mort à Naples en 1843. Il embrassa, après des revers de fortune occasionnés par les événements politiques, la carrière des lettres, débuta par des traductions d’ouvrages français, et se fit connaître par sa publication des Curiosités scientifiques et littéraires. 11 fonda à Nuptes, en 1828, l’imprimerie counue sous le nom de 7’iamater, et fit paraître le grand Vocabulaire universel de la langue italienne, reproduisant tous les dialectes sans distinc LIBE

tion et contenant tout ce que renfermaient les précédents dictionnaires italiens. Ses autres ouvrages sont : Voyage pittoresque {Viaggio pillorico) dans les Deux-Siciles ; Vie de Marie-Christine de Savoie ; la Chapelle (la Cappella) di San-Severo ; les Meilleures peintures de la Chartreuse de San-Martino, et la description de plusieurs monumentsd’art pour l’œuvre intitulée Real AJuseo Borbonico. Il dirigea le Progressif journal de Naples, et collabora au Poliorama, au Rivista napoletaua, au Lucifero et à d’autres journaux hebdomiidnires auxquels il donna un très-grand nombre d’articles d’art, d’économie sociale et de littérature.

LIBÈRE (Marcellinus-Félix), pape, né à Rome, mort en 366. II succéda à Jules Ier en 352. Athanase, adversaire de l’arianisme, ayant été condamné par un concile arien (355), Libère refusa de souscrire à cette condamnation, fut exilé pur l’empereur Constance et remplacé pur l’antipape Félix IL Dans l’exil, il eut la faiblesse de renier sa première opinion et fut rappelé sur son siège (358) ; mais dans la suite, lors du concile de Rimini (359), il revint au catholicisme pur. Il mourut en 366. L’hétérodoxie et les variations de Libère ont été fréquemment invoquées, et avec raison, par les antagonistes de l’infaillibilité papale. L’Église ne l’honore pas moins comme saint le 24 septembre.

LIBÉRÉ, ÉE (li-bé-ré). Part, passé du v. Libérer. Déchargé de sa dette : On accorde aisément une réhabilitation aux faillis entièrement libérés.

— Mis en liberté, après expiration de la peine : Condamné libéré.

— Déchargé de l’obligation du service militaire : Soldats libérés.

— s. m. Condamné ou soldat libéré : Les libérés, placés sous la surveillance de la haute police, ne peuvent pas résider où cela leur plait. Les libérés peuvent contracter un nouvel engagement. -

LIBÉRER v. a. ou tr. (li-bé-ré — lat. liberare ; de liber, libre. Change é en è ouvert, devant les termin. e, es, eut : Je libère, qu’ils libèrent ; excepté au fut. de l’ind. et au prés, du cond. : Je libérerai, ils libéreraient). Délivrer d’une chose qui entrave, qui gêne, qui est à charge ; Jl veut libérer sa maison de cette servitude. (Acad.)

— Décharger de sa dette : Grâce à cette dot immense, le procureur Cobervi/le se charge de dégrever nos biens, de tout libérer. (Scribe).

— Mettre en liberté, en parlant d’un détenu : libérer des condamnés.

— Décharger du service militaire : libérer des soldats.

Se libérer v. pr. Se délivrer, s’affranchir : J’ai transigé avec lui pour mis libérer des poursuites qu’il faisait contre moi. (Acad.)

— S’acquitter d’une dette : Je voudrais bien mk libérer avant l’échéance.

L1BE11GE (Marin), jurisconsulte français, né près du Mans, mort à Angers en 1599. Reçu docteur à Poitiers, il professa le droit dans cette ville, puis à Angers, fut député en 15SS aux états de Blois, apaisa deux se-ditious pendant la Ligue et fut nommé échevin perpétuel de la ville d’Angers. Nous citerons de lui : De pnesentis tempestatis et sxculi calamitate (Poitiers, 1567) j Ample discours sur ce qui s’est fait et pusse au siège de Poitiers (Paris, 1569J ; De calamitatum Callim causis (1569) ; De justifia et jure (1574) ; De artibus et disciplinis quibus juris studium instrUctum et ornatum esse vportet (Angers, 1592).

L1BERG1ER (Hugues), architecte français, mort en 1263. Il construisit, à Reims, le portail, la nef, les deux ailes et les deux tours de la magnifique fglise de Saint-Nicaise, qui fut achevée par Robert de Coucy et qui est aujourd’hui détruite. Cet édifice, aux proportions admirables, aux détails pleins de délicatesse, était un des plus purs chefs-d’œuvre de l’architecture gothique.

LIBER1 (Pietro), dit il Libertin», peintre italien, né à Padoue en 1605, mort à Venise en 1687. Élève du Padovanino, il quitta de très-bonne heure l’atelier de son maître pour aller étudier les chefs-d’œuvre des maîtres dans les principales villes d’Italie. À ses débuts, Liberi changea souvent de style et de manière. Tantôt il finissait ses tableaux avec un soin minutieux, tantôt il procédait par larges empâtements et produisait des sortes d’ébauches pleines de mouvement et de hardiesse ; souvent il représentait des sujets agréables et gracieux, au frais coloris ; parfois il s’essayait dans le genre grandiose et s’attachait à imiter la manière de Michel-Ange ou de Carrache. C’est dans ce genre qu’il exécuta notamment le Déluge universel, qu’on voit à Santa-Maria-Maggiore, de Bergame ; le Sacrifice de Noé au sortir de t arche, à la cathédrale de Vicence ; le Mariage mystique de sainte Catherine, dans la même ville, tableau dans lequel il a représente un Père éternel entièrement nu ; la Bataille des Dardanelles, dans le palais du doge à Venise, toile célèbre dan» laquelle ou voit un esclave admirablement peint, ce qui a fuit donner à ce tableau le nom de l’Esclave da Liberi. Ce maître a peint, en outre, un nombre considérable de morceaux, qui se trouvent dans les églises de Venise, de Padoue et d’autres