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et détails estimatifs des ouvrages k exécuter et l’ordre k tenir dans la comptabilité. ■

Le mode nouveau de recrutement des élèves des ponts et chaussées, parmi les élèves sortis de l’École polytechnique, devait introduire nécessairement des modifications dans l’enseignement de l’école d’application. La plus importante est l’institution de deux chaires de professeurs pris en dehors des élèves.

Le 6 frimaire an VI. Lamblardie, directeur de l’École des ponts et chaussées, à qui était dû ce projet de règlement, meurt avant que le régime d’instruction ait été fixé d’une manière définitive. M. de Chézjr le remplace. Il est bientôt remplacé lui-même par M. de Prony, qui, en 1799, rédige et fait approuver son plan d’instruction de 1 École pour l’an VU.

Quoique vague encore, quoique imparfaitement divisé, le programme de l’enseignement continuait a s’améliorer j mais aucune modification importante n’avait été apportée dans le régime, le mode de travail intérieur et la discipline de l’École.

La loi au 15 décembre 1799, qui constitua

l’École polytechnique à très-peu près sur les bases actuelles, ne détermina aucun changement dans l’École des ponts et chaussées.

Le décret du 7 fructidor an XII vint statuer à la fois sur l’organisation du corps et de l’École des ponts et chaussées, et un autre décret de la même date en établit le règlement.

Jusqu’en 1851, l’École des ponts et chaussées, qui est placée sous l’autorité du ministre des travaux publics, ne recevait que des élèves sortis de l’École polytechnique. Ces élèves étaient admis dans le service des ponts et chaussées avec le titre d’élève ingénieur, et ils obtenaient le grade d’ingénieur de 3<> classe après trois années d’études à l’Ecole.

Le décret du 13 octobre 1851 est venu apporter à cet état de choses une heureuse innovation, en permettant aux personnes étrangères au corps des ponts et chaussées de participer aux travaux intérieurs de l’Ecole, a la pharge de remplir les conditions d’admission et de s’engager à subir des examens à la fin de chaque session. Elles sont reçues en qualité d’élèves externes ; ces élèves sont . admis dans les salles, font usage des modèles appartenant k l’École et reçoivent les conseils des professeurs sur les travaux mis au concours entre les élèves.

Les gouvernements étrangers ont profité eux-mêmes de ce bénéfice en envoyant un certain nombre de jeunes gens suivre les cours de l’École des ponts et chaussées. C’est ainsi que plusieurs élèves du Portugal, de l’Allemagne, des États-Unis ont obtenu en France des diplômes d’ingénieur civil.

L’École reçoit même, indépendamment des élèves ingénieurs appartenant au corps des ponts et chaussées, des personnes admises, sur l’autorisation du directeur de l’École, à suivre les cours oraux.

Les cours de l’École sont gratuits.

Nous allons, maintenant, faire connaître le décret d’organisation de l’École des ponts et chaussées, en le faisant suivre des légères modifications qui y ont été apportées par les lois et règlements postérieurs. Ce décret est ainsi conçu :

Décret du 13 octobre 1851

sur l’organisation de l’École nationale

des ponts et chaussées.

Titre lé. Institution de l’École.

Article 1". L’École nationale des ponts et chaussées est destinée k former les ingénieurs nécessaires au service confié par l’État aux ingénieurs des ponts et chaussées.

Elle est placée dans les attributions du ministre des travaux publics.

Art. 2. L’enseignement de l’École a pour objet spécial les routes, les chemins de fer, les canaux, les rivières et les fleuves, les ports maritimes et, en général, tout ce qui se rapporte aux voies de communication par terre et par eau.

Il a également pour objet les irrigations, les dessèchements, la réglementation des cours d’eau et des usines, la distribution des eaux, etc.

Il comprend les connaissances de mécanique, d’architecture civile, de minéralogie, de géologie, d’agriculture, d’administration, de droit administratif qui sont le plus particulièrement nécessaires aux ingénieurs.

Art. 3. Les élèves de l’École des’ponts et chaussées destinés à recruter le corps des ingénieurs de l’État sont pris exclusivement parmi les élèves de l’École polytechnique, conformément à l’article 16 du titre II de la loi du 30 vendémiaire an IV et à l’article 51 de l’arrêté organique de l’École polytechnique du H novembre 1848.

Us sont nommés par décret du gouvernement.

Art. 4. En outre des élèves destinés au service public, il peut être reçu à l’École des élèves externes, français ou étrangers, autorisés par le ministre k suivre les cours. Ces élèves, ou une partie d’entre eux, peuvent même être admis, par décision spéciale du ministre, à participer aux travaux intérieurs de l’École.

Art. 5. Des arrêtés ministériels déterminent le nombre d’élèves externes à admettre chaque année, les conditions do leur admission, les travaux qu’ils auront à exécuter, les I

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examens qu’ils auront à subir à la fin de chaque session, les mesures d’ordre et de discipline que nécessitera l’exécution de ces dispositions.

Titre II. Personnel de l’École.

■ Section l’e. Direction et inspection.

Art. 6. L’École est dirigée par un inspecteur général des ponts et chaussées, qui a le titre de directeur de l’École.

Un ingénieur en chef ou un inspecteur divisionnaire hors cadre est chargé, sous l’autorité du directeur, de la direction des études et des détails de l’administration. Il porte le titre d’inspecteur de l’École.

Les propositions importantes touchant l’instruction, le régime-et la discipline sont, avant d’être soumises à l’approbation du ministre, délibérées par un conseil qui porte le titre de conseil de l’École.

Art. 7. Le directeur de l’École exerce une haute surveillance sur toutes les dépendances de l’institution. Il est chargé d’assurer l’exécution des ordonnances et règlements ; il rend compte au ministre de tout ce qui regarde l’instruction, la police et l’administration de l’École.

En l’absence du ministre, il est de droit président du conseil de l’École.

Art. 8. L’inspecteur est chargé spécialement de tous les détails de l’instruction.

Il exerce une surveillance journalière sur toutes les parties du service ; il rend compte au directeur, et, quand il y a lieu, au conseil, des faits qui intéressent l’instruction, l’ordre et la discipline.

Il est chargé de la comptabilité de l’École.

Il est membre et secrétaire du conseil de l’ordre.

Art. 9. Le directeur et l’inspecteur sont nommés par décret du chef de l’État, sur la proposition du ministre.

Section H. Professeurs, professeurs adjoints, répétiteurs et maîtres.

Art. 10. Le personnel attaché k l’enseignement comprend :

Quatre professeurs de construction appliquée aux rouies, aux chemins de fer, aux canaux, aux rivières et fleuves, aux ports maritimes et à l’architecture civile ;

Un professeur de mécanique appliquée ;

Un professeur de minéralogie et de géologie ;

Un professeur de machines à vapeur fixes et locomotives ;

Un professeur d’agriculture et d’irrigation ;

Un professeur d’administration et de droit administratif ;

Un professeur d’économie politique ;

Un chefcdes travaux graphiques ;

Un maître de dessin ;

Un maître de langue anglaise ;

Un maître de langue allemande.

Art. 11. Les nouvelles chaires qu’il pourrait être nécessaire de fonder ultérieurement seront instituées par décret du chef de l’Etat, sur la proposition du ministre, après avis du conseil de l’École e.t du conseil de perfectionnement organisé par le titre III du présent décret- Art. 12. Dans le cas de nécessité constatée, et sur la demande du conseil de l’École, il peut être attaché, par arrêté du ministre, un professeur adjoint à l’enseignement de l’un ou de chacun des cours de construction, d’architecture et de mécanique.

Art. 13. Sur la demande du conseil, il peut également, par arrêté du ministre, être attaché à l’École, avec le titre de répétiteur, un ou plusieurs ingénieurs.

Les répétiteurs suivent journellement, sous la direction des professeurs, les travaux de toute nature exécutés par les élèves ; ils aident les professeurs dans l’appréciation et le classement du travail produit et, s’il y a lieu, dans les examens a, faire subir aux élèves sur les matières des cours.

La durée des fonctions de répétiteur ne peut dépasser quatre ans.

Art, 14. Les professeurs sont nommés par le ministre.

Us sont choisis parmi les candidats portés sur une liste de présentation spéciale dressée, pour chaque oas, par le conseil de l’Ecole, Toutes les fois que le nombre des postulants le permet, le conseil présente deux candidats pour chaque vacance à laquelle il y a lieu de pourvoir.

Les professeurs adjoints, les répétiteurs, le chef des travaux graphiques et les maîtres sont nommés par le ministre, sur la présentation du conseil de l’École.

Les professeurs adjoints ne sont nommés que pour trois ans.

Le chef des travaux graphiques et les maîtres ne sont nommés que pour un an.

Art. 15. Les ingénieurs qui, par la spécialité de leurs travaux, ont acquis des connaissances exceptionnelles sur quelque partie de la science de l’ingénieur peuvent être appelés à venir temporairement exposer à l’Ecole, devant les élèves, les théories, faits, observations et découvertes qu’il est jugé utile de comprendre dans l’enseignement.

Section III. Conseil de l’École.

Art. 16. Le conseil de l’Ecole est composé :

Du directeur et de l’inspecteur de l’École,

de deux inspecteurs généraux des ponts et

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chaussées désignés par le ministre, et des professeurs.

Il est présidé par le ministre et, en son absence, par le directeur de l’Ecole,

En l’absence du ministre et du directeur, la présidence est dévolue au plus ancien des inspecteurs généraux.

Art. 17. Le conseil se réunit sur la convocation du président.

Ses réuuions ont lieu aussi souvent qu’il est nécessaire, et au moins une fois tous les deux mois pendant la durée des cours.

Pour délibérer, la moitié plus un des membres est nécessaire.

Art’, 18. Le conseil est nécessairement appelé à délibérer sur les questions intéressant l’état des élèves et, en particulier, sur les propositions de retard, d’avancement de ■ classe ou d’exclusion définitive de l’École.

U arrête les listes de classement de fin d’année et de sortie. Les décisions qu’il rend en cette matière ne sont susceptibles d’être réformées que pour fausse application des règlements.

Il discute et soumet à l’approbation du ministre les programmes des cours et les propositions relatives aux règles à appliquer pour l’appréciation du travail des élèves.

Il donne, d’ailleurs, son avis sur toutes les autres questions se rapportant à l’École qui peuvent-lui être déférées par l’administration de l’École ou par le ministre.

Art. 19. Ses délibérations sont soumises à l’approbation du ministre.

Titre III. Conseil db perfectionnement.

Art. 20. Chaque année, à la fin des cours, se réunit une commission spécialement chargée d’apprécier le mérite do l’ensemble des travaux produits par les élèves et de proposer les mesures qu’elle juge utiles pour améliorer de plus en plus l’instruction de l’École.

Cette commission porte le nom de conseil de perfectionnement.

Art. 21. Le conseil de perfectionnement est composé du directeur de l’École, de trois inspecteurs généraux des ponts et chaussées, de trois inspecteurs divisionnaires des ponts et chaussées, de l’inspecteur de l’École et de trois professeurs de l’École.

Les neuf membres non permanents sont élus chaque année, les inspecteurs généraux et divisionnaires par le conseil général des ponts et chaussées, et les professeurs par le conseil de l’École.

Le directeur préside le conseil de perfectionnement ; l’inspecteur y remplit les fonctions de secrétaire.

Art. 22. La session annuelle du conseil de perfectionnement se divise en deux parties distinctes.

Dans la première partie, le conseil opère comme jury ; il arrête, d’après le classement provisoire préparé par les professeurs, la liste des prix et accessits à délivrer aux élèves. Les jugements qu’il rend en ces matières sont définitifs.

Dans la seconde partie de sa session, le conseil discute les mesures qui lui sont suggérées en vue d’améliorer de plus en plus l’instruction de l’École, et propose à. l’approbation du ministre celles de ces mesures dont il croit devoir recommander l’application.

Art. 23. Dans la première partie de la session du conseil de perfectionnement, les professeurs qui ne sont pas membres du conseil assistent aux délibérations avec voix consultative ; chacun d’eux a voix délibérative dans les questions qui se rapportent k l’enseignement dont il est chargé.

Art. 24. Il est dressé des procès-verbaux distincts, d’une part, des décisions prises par le conseil de perfectionnement agissant comme jury, et, d’autre part, des propositions faites par ce conseil dans la deuxième partie de sa session.

Ces procès-verbaux sont envoyés au ministre.

Le ministre statue sur les propositions faites par le conseil de perfectionnement, le conseil de l’École entendu.

Art. 25. La session du conseil doit être close dans les quinze jours qui s’écoulent à dater de la première réunion.

En cas de nécessité, le conseil peut être convoqué en Bession extraordinaire par le ministre.

.Titre IV. Fonctionnaires et agents de l’administration.

Art. 26. Sont attachés k l’École : deux officiers surveillants, un médecin-chirurgien, un secrétaire régisseur, un commis bibliothécaire, un garde des modèles et du dépôt central des instruments, deux dessinateurs permanents, deux expéditionnaires, un concierge et le nombre de dessinateurs et expéditionnaires temporairement adjoints, de garçons de salle et d’hommes de peine jugé nécessaire.

Art. 27. Les fonctionnaires et agents permanents désignés k l’article précédent sont nommés par le ministre, sur la présentation de l’inspecteur et la proposition du directeur do l’École.

Dans le cas où il existe plusieurs postulants, il est présenté deux candidats pour chacun de ces emplois.

Les officiers surveillants et le médecinchirurgien ne sont nommés que pour un an.

Les agents temporaires et les hommes de

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service sont choisis par le directeur de l’Ecole, sur la proposition de l’inspecteur.

Titre V. Instruction.

Art. 28, Le système d’instruction de l’École se compose de deux parties :

L’enseignement de l’École proprement dit ;

L’enseignement pratique des missions.

Art. 29. Le cours complet d’études a uce durée de trois années.

Section I», Enseignement.

Art. 30. L’enseignement de l’École comprend :

îo Des leçons orales données par les professeurs ;

2° Des études, des travaux graphiques, des rédactions de mémoires et des concours sur des projets d’art ;

3° Des manipulations et des essais de matériaux de construction ;

4° Des exercices de nivellement et de levé de pians ;

5° Des visites d’ateliers.

Art. 31. Les cours et les études de l’intérieur de l’École durent, chaque année, du ier novembre au 30 avril.

Section II. — Missions.

Art. 32. Du 1er mai au 31 octobre, les élèves sont envoyés en mission dans les départements, et y sont attachés aux travaux en cours d’exécution, pour s’y exercer, sous la direction des chefs de service, k la pratique de l’art de l’ingénieur.

La désignation des missions k donner aux élèves est arrêtée par le ministre, sur la proposition du conseil de l’École.

Art. 33. Durant la mission, les élèves de deuxième et de troisième classe tiennent un journal sur lequel ils consignent les renseignements qu’ils ont recueillis, les observations qu’ils ont faites et les opérations auxquelles ils ont pris part.

Lors du classement, à la fia de la session suivante, il leur est" tenu compte du mérite de ce journal uinsi que du zèle qu’ils ont montré et des services qu’ils ont pu rendre pendant leur mission.

Art. 34. À la fin du troisième semestre d’hiver, des missions à l’étranger peuvent être données aux élèves de première classe qui se sont plus particulièrement distingués pendant la durée de leur séjour à l’École.

Titre VI. Régime de l’école.

Section Ier>. Discipline,

Art. 35. Du 1er novembre au 30 avril, les élèves sont tenus de se trouver k l’École tous les jours, sauf les dimanches et jours fériés, aux heures déterminées par les règlements intérieurs de l’École.

Art. 36. Dans les réunions do corps, et dans toutes les occasions où ils sont convoqués, par le directeur ou par l’inspecteur, ils portent l’uniforme de leur grade.

Art. 37. Indépendamment des réprimandes dont ils peuvent être l’objet, soit en particulier, soit en présence de leurs camarades, de la part des professeurs, de l’inspecteur et du directeur de l’École, les élèves sont passibles des peines disciplinaires suivantes :

l« Exclusion temporaire des salles d’étude ;

20 Exclusion temporaire de l’École ;

3« Mise k l’ordre de l’École ;

4° Censure par le conseil avec ou sans mise k l’ordre de l’École ;

50 Retard d’avancement de classe ;

go Exclusion définitive de l’École.

L’exclusion temporaire des salles d’étude et l’exclusion temporaire de l’École peuvent être infligées par le directeur et par l’inspecteur. La durée de la peine ne peut dépasser quinze jouis, si elle est infligée par le directeur ; huit jours, si elle e& infligée par l’inspecteur. Il est rendu compte au ministre de toute interdiction dépassant dix jours»

L’application de ces peines ne dispense l’élève d’aucune des obligations auxquelles il doit satisfaire pour être admissible à la classe supérieure à la fin de là session.

La mise k l’ordre de l’École est ordonnée, selon les cas prévus par les règlements, par l’inspecteur, le directeur, le conseil ou le ministre,

La censure est notifiée à l’élève en séance du conseil. Le conseil décida si elle doit être mise à l’ordre de l’École.

Le retard d’avancement de classe est prononcé, sur la proposition du conseil, par décision du ministre.

L’exclusion définitive est prononcée par décret du chef de l’État, sur la proposition du ministre, et de l’avis du conseil de l’École.

Dans les cas pouvant entraîner l’exclusion définitive, l’élève inculpé est toujours préalablement admis k présenter sa défense devant le conseil de l’École.

Section IL Traitements et indemnités accordés aux élèves.

Art. 38. Pendant la durée du séjour à l’Ecole, chaque élève reçoit, sans distinction de classe, un traitement de cent francs patmois.

Art. 39. Durant les missions, le traitement mensuel des élèves estporték cent cinquante francs.

Chaque élève reçoit, en outre, une somme de cent francs pour frais de campagne, et les frais de voyage alloués aux élèves par les règlements