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contrat intervenu entre les sociétaires doit déterminer la raison sociale, mais les noms qui entrent dans sa composition et, en un mot, la formule qui l’exprime doivent être portés à la connaissance des tiers et mentionnés tant sur l’affiche apposée durant trois mois dans la salie d’audience du tribunal de commerce que dans les insertions par ex— traita de l’acte de société qui doivent être publiées par les journaux désignés à cette lin, d’après l’article 42 du code de commerce. Cette publicité ainsi donnée, tant aux clauses principales de l’acte qu’à, la raison sociale elle même, est prescrit© à peine de nullité du ’.outrât de société.

, Certaines sociétés d’industrie ou de commerce n’ont néanmoins pas de raison sociale. Ce sont d’abord les sociétés anonymes, associations de capitaux plutôt que de personnes et n’offrant au publie que la garantie purement matérielle de leur capital social, c’est-à-dire de leur caisse. Les simples sociétés en participation n’ont pas non plus de raison sociale. Ces sociétés, en effet, se form«nt ■ entre un négociant qui agit seul ostensiblement et se révèle seul au public, et un participant qui partage le bénéfice ou contribue à la perte, sans apparaître nominalement dans les opérations. La participation se liquide entre eus au moyen de l’apurement de leurs comptes particuliers ; mais nulle solidarité ; nulle collectivité n’est offerte aux tiers, et 1 adoption d’une ration sociale serait manifestement sans objet dans des agissements do cette nature.

La raison sociale est la signature collective et elle engage solidairement tous les associés en nom collectif ou tous les associés d’une commandite, bien qu’elle n’ait été apposée aux actes que par un seul.d’entre eux (art. 22, C. coin.). Un contrat, bien que passé dans l’intérêt de la société, n’ubligeraît en conséquence que l’associé contrariant, si ce dernier n’uvait signé que de son mon, et non de la raison ou signature sociale ! Néanmoins, culte solution recevrait un tempéra- • meiit dans le cas ou la société, quoique non contractante, a-irait bénéficié du résultat de I opération. Un appliquerait alors le principe d équité consucré par l’art. 1375 du coue civil. — Polit. liaison d’État. La raison d’État est l’argument au moyen duquel un pouvoir prétend justifier certains de ses actes inspirés par des motifs autres que ceux qui sont Considérés comme dictant ordinairement sa conduite. Devant la raison d’État, suivant la plupart des hommes politiques, tous les obstacles doivent disparaître : la raison d’État doit primer même la justice. C’est le salus populi suprema lex esto des Romains,

On a de tout temps fait un fréquent usage de ce mot, et nous devons dire tout d’abord qu’il n est pas da tyran ayant commandé sur une simple petite ville ou sur un important royaume, qui n’en ait abusé.

Sous les républiques anciennes, où régnait en faveur d’une classe privilégiée, celle des citoyens, une certaine liberté, la raison d’État ou, pour être plus clair, l’intérêt de l’État servit à justifier tous les abus de force commis par une république puissante au détriment d un peuple allié, mais faible. C’est au nom de la raison d’État que les traités conclus par la république romaine, par exemple, au lendemain de revers inattendus ou écrasants, étaient annulés et considérés comme ne liant pas le peuple romain. C’est au nom de cette même raison d’État, enfin, que les peuples alliés étaient, sous les plus futiles prétextes, assimilés aux peuples conquis et traites comme tels. L’esclavage, cette tache des civilisations antiques, ne se justifiait que par lu raison d’État, et l’argument semblait si tort aux philosophes grecs, que pas un d entra eux ne réclama contre cette monstruosité et ne sembla voir dans le troupeau humain coudumué à l’esclavage autre chose qu une marchandise assimilable aux objets a un commun usage.

Lorsque les tribunes grecques et romaines eurent été brisées par les tyrans et que l’A-6°™ é le Forum furent déserts, la raison d htat fit place au bon plaisir des empereurs romains. Ces tyrans, n’ayant pas à justifier leurs actes et n ayant à fournir aucun raison de leur conduite, se dispensèrent de motiver les faits les plus’injustes au moyeu de la raison d’État. C’était logique.

Pour voir reparaître dans l’histoire ce que de nos jours on appelle la raison d’État, il faut passer sur l’invasion des barbares, sur la chute lie l’empire romain, sur le moyeu âge, cette période si sombre où la force prima le droit avec une impudence que ne dépassa point celle qu’étalaient les Xerxès et les Alexandre. C est au xvie siècle qu’il faut arriver pour retrouver la raison d’Eiat. François 1er s’appuie sur elle pour refuser de tenir sa parole donnée à Madrid, où l’avait conduit la désastreuse bataille de Pavie (1525). Il fait approuver son parjure pur les états assemblés et sauve ainsi l’intégrité du territoire de son royaume. Sous les princes qui prirent la succession de François Ier on ht fréqueiumuDt usage de la raison d’État, et toutes les mesures exceptionnelles prises depuis 15*7 jusqu’à 1789 ne furent pas motivées uillcicileinent sur autre chose. C’est la raison d’État qui dicta.’plus que le fanatisme peut-être, la Saint-Barthélémy et lu révocation de l’édit de Nantes. Ce fut tout au moins

RAIS

à l’abri de ces mots- tant de fois employés qu’on plaça ces atrocités, et bon nombred’historiens et de publicistes appartenant au parti royaliste et’ clérical ont, depuis lors et même jusqu’à notre époque, tenté de justifier ces sanglantes mesures par l’argument dont nous nous occupons ici.

De nos jours, la raison d’État s’est transformée. Ces mots ont presque disparu du langage politique, et c’est au nom du péril social que les mesures les plus arbitraires sont prises par les pouvoirs qui se succèdent en notre pays. Les gouvernants qui jadis mettaient à la Bastille ou envoyaient à la potence leurs ennemis politiques ou simplement ceux qui les gênaient, le tout au nom de la raison d’État, ont été remplacés par des personnages qui, comme le héros du 2 décembre, fusillèrent ou déportèrent leurs adversaires, à, l’effet de sauver la société. « Les mots ont changé, lu chose est restée même, i

La raison d’État ou, pour être plus exact, l’intérêt de l’État peut-il motiver en certains cas une dérogation aux règles de la justice ? Cette question a souvent été débattue par les philosophes ou hommes d’Etal, et presque toujours on s’est prononcé pour l’affirmative. Nous n’examinerons pas ici l’opinion de ceux qui, admettant la légitimité du pouvoir, lorsqu’il s’appuie sur l’hérédité et sur le despotisme plus ou moins avoué qui est la conséquence de.ce principe, reconnaissent en toute circonstance la légitimité de la raison d’État. Ces serviteurs plus ou moins dévoués de tous les despolismes ne sauraient blâmer une injustice commise au nom de l’État, alors qu’ils applaudissent à celles que commettent les princes pour leur satisfaction personnelle ou celle de leurs courtisans. De 1 opinion de ces hommes d’État comme de celle îles philosophes qui les ont inspirés ou approuvés, nous ne dirons rien. Le régime du bon plùsir ne se discute pas. Mais, à côte des apologistes décidés de la raison d’État, ou rencontre çà et là quelques écrivains qui, sans repousser absolument cet argument favori du despotisme, n’en admettent la légitimité qu’en certains cas parfaitement définis et déclarent que la raison d’État ne peut être légitimement invoquée que pour cause d’utilité publique et pour conserver l’intégrité de la nation. Cette manière de voir est généralement reç.ie. Quant à nous, il nous parait difficile de tracer la ligne de démarcation qui, sous un

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prince, sépare l’utilité publique de l’utilité dynastique ; par exemple, il nous semble si malaisé qu’un prince, si libéral qu’on le supf>ose d’ailleurs, .ne tende.point a considérer ê salut de sa dynastie comme une mesure d’utilité publique, que nous ne pouvons accorder qu’on se retranche, pour violer la loi, derrière la raison d’État. — S’agit-il de l’intégrité du royaume ? le cas parait d’abord de nature à tout permettre. Cependant, en allant au fond même de la

âuestion, on recopnaitra que c’estse préparer e grands embarras pour l’avenir et autoriser ses voisins à ne tenir aucun compte des engagements pris, que de déclarer à priori qu une paix souscrite sous le coup d’une nécessité impérieuse peut, par raison d’État, être considérée, à certain moment, comme non avenue. De nos jours, et -bien que la force règle encore les rapports internationaux, un peuple qui afficherait hautement la prétention de ne pas plus tenir compte des traités que ses ancêtres du moyen âge ne l’ont fuit, serait mis au ban de l’Europe et verrait se former contre.lui une ligue qui pourrait l’obliger par la force à respecter la parole donnée. En admettant donc que l’intégrité du territoire, intégrité qu’il faut conserver à tout prix, légitimât la raison d’État, on voit que le recours à cet argument aurait pour effet à peu près certain d’amener la chute du pouvoir qui tenterait de l’appliquer aux relations avec ses voisins.

Donc, dans le premier cas, celui de l’utilité publique, danger de voir le prince user de la raison d’État à son profit ; dans le second, celui de l’intégrité du pays, péril pour le peuple qui, sous prétexte de raison d’État, viole les traités conclus et affirme le droit qu’il a de les violer toutes les fois qu’ils lui semblent désavantageux.

Nous avons admis dans ce qui précède que les choses se passent dans un pays monarchique. Dans une république oigne de ce nom, c’est-à-dire dans un pays où les pouvoirs établis reposent sur la volonté du peuple, sont constitués par elle pour une courte durée et dépendent enfin.de là nation, la raison d’État, en tant qu’exception auxrègles delà justice, n’a rien à.voir. Les actes du pouvoir, approuvés par la majorité des citoyens, discutés par tous, n’o.it pus besoin de recourir, pour se légitimer, à l’argument du despotisme.

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En somme, et pour résumer notre opinion sur ia ration. d’État, nous pensons que. cet argument si familier aux despotes ne peut être invoqué dans un pays libre et digne de la liberté. En effet, ou cette raison d’État se confond avec la justice, et alors pourquoi sa servir da ces mots qu’ont rendu odieux les despotes et les tyrans da tous les âges ? où la raison d’État est un accroc à la’ justice ; et alors elle doit être écartée ;’non pas seulement au nom de la justice, mais au nom de l’habileté. Epargner & la république qui serait tentée de se sërfir de cet argument déloyal les calamités qui, de ce fuit, ne manqueraient . point de l’accabler dans l’avenir, tel doit être le but dés hommes d’État qui, investis de la confiance des citoyens, sont appelés à diriger les affaires publiques.

— Arithm. On nomme raison d’une progression par différence la différence constante.qui existe entre les termes consécutifs da cette progression, et raison d’une progression par quotient le rapport constant qui existe entre les termes consécutifs, de cette progression. Dans ces deux cas, là mot est pris dans le sens de rapport, rapport par différence, rapport par quotient.

— Géom. Le mot raison a aussi le sens do rapport dans la langue géométrique. Diviser une droite en moyenne et extrême ratsoji, c’est la partager en deux parties telles, que le rapport’de la ligne entière U l’une des parties soit égal au rapport de cette partie à l’autre. Ou nomme raison composée le produit de deux rapports : ainsi ou dit que.deux rectangles sont en raison composée de leurs bases et de leurs hauteurs, ce qui veut’ dire que le rapport de deux rectangles quelconques est le produit du rapport de leurs, bases par le rapport de leurs hauteurs.

— Mus. Raison des intervalles. On appelle raison d’un intervalle le rapport qui existe entre ses deux termes compares l’un à l’autre. Il y a deux sortes de raisons : îo la raison d’égalité, lorsqué les deux termes ne contiennent pas plus de parties l’un que l’autre, comuiél : l—8 :8—8 :8 ; S<> la raison d’inégalité, lorsqu’on des termes est plus grand et contient plus de parties que l’autre, comme

4 :8 —8 :4—16 :8, etc.

Voici le tableau général des raisons de tous les intervalles. ■

RAISONS NATURELLES ET ALTÉRÉES DE TOUS LES INTERVALLES.

MOU DES INTEaVALI.ES

ENOEN11RÉS

LES PREMIERS.

Comma. diminué.

RAISONS NATURELLES

SELON

LES DIVISIONS.

2025

2048

BAISONS ALTÉRÉES

DUH "

COUUA.

NOM DES INTERVALLES

RENVERSÉS

DES PREMIERS.

RAISONS NATURELLES

nss

INTERVALLES RENVERSÉS,

RAISONS AI.TÉHÉES U’tlN COMMA. DES INTERVALLES RENVERSÉS.

Comma.

Dièse mineur ou enharmonique.

Dièse majeur.

Semi-ton moindre.

Semi-ton mineur

selon

la théorie ou unisson

augmenté

selon lit pratique.

—Semi-ton majeur

selon

’ la théorie

ou seconde mineure

selon la pratique.

Ton majeur

selon la théorie

■ ou seconde

selon la pratique.

Ton augmenté

ou tierce diminuée.

Seconde augmentée.

Tierce mineure.

Tierce majeure.

Quinte.

80

81

125

143

Ces cinq intervalles n’ont qu’une raison et ne se renversent point ; c’est dé leur addition que les autres sont composés.

213

250

625

64 S

24

25

15

16

Quinte augmentée.

Quinte diminuée.

25

3G

Semi-ton moyen

qui excède.

d’un comma le

serai-ton majeur.

12S 135

Semi-ton maxime

qui excède

d’un comma le

semi-toii majeur.

£5 27

Ton mineur

qui a un comma

de moins

que le demi-ton majeur,

9 10

Octave diminuée.

Septième augmentée ou —. majeure.

Septième.

Sixte augmentée.

Septième diminuée.

Sixte majeure.

Sixte mineure.

Quarte !

Quarte diminuée.

45..-.-■ 84.

Excéda :.t.

Triius.bu quarte augmentée.

25

48

15

16

135 " 256

Diminuée

d’un comma.

5 9

’ Excédant d’un comma.

18

—S5

32. • -ba

. Diminuée.