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ments ordinaires admis par le Code ; nous analyserons très-brièvement les dispositions spéciales aux testaments privilégiés, et nous indiquerons enfin ce qui est relatif à la conservation et à l’exécution des testaments.

Règles générales sur la forme des testaments. 1o La volonté d’un testateur ne peut se produire que sous l’une ou l’autre des formes que la loi a organisées. Le testament est un acte solennel, et n’existerait pas si l’on n’observait, en le faisant, ces formes exigées par la loi. Comme les trois formes prescrites par le Code requièrent toutes la solennité de l’écriture, nous en déduisons qu’il n’y a point dans notre droit dé testaments verbaux. On ne saurait même réclamer des héritiers du testateur l’exécution de dispositions verbales que, de son vivant, ils se seraient engagés à accomplir ; de même, l’acte par lequel une personne se référerait, pour ses dernières volontés, à une déclaration verbale antérieure n’aurait aucune valeur comme testament. Si un mourant exprimait formellement sa volonté de laisser une portion de ses biens à une personne qu’il désigne, cette personne serait-elle admise à exeroer une action en dommages-intérêts contre ceux qui, par des menaces, des violences, ou par dol, auraient empêché ce mourant de tester ? L’affirmative est généralement admise, non que l’on puisse conclure directement contre les auteurs de la violence à l’exécution d’un testament ou à la délivrance d’un legs, car il n’y a ici ni testament ni legs ; mais on pourrait intenter une action en dommages-intérêts par laquelle on réclamerait, en se fondant sur l’article 1382, une somme égale à la valeur de l’objet que le défunt avait voulu léguer.

Bien que rien ne puisse remplacer la forme solennelle et écrite qui constitue le testament, on admet pourtant que si un testament venait à être détruit par un accident fortuit et de force majeure, tel qu’un incendie ou une inondation, ceux au profit desquels il disposait pourraient en poursuivre l’exécution en prouvant, d’une part, l’événement déterminé de force majeure et, d’autre part, quel était le contenu de l’acte et sa complète régularité. Si la perte du testament provenait non d’un cas fortuit, mais d’une suppression frauduleuse commise par ceux auxquels cet acte préjudiciait, il n y aurait pas, en ce cas, à faire la preuve de la régularité du testament. C’est là un point constant en jurisprudence : l’auteur de la suppression est garant de la régularité de l’acte qu’il a détruit.

2o Un testament ne peut être fait, d’après l’article 968, dans la même acte par deux ou plusieurs personnes, soit au profit d’un tiers, soit à titre de disposition réciproque et mutuelle. Ces testaments, appelés conjonctifs dans notre ancien droit, furent vus longtemps avec faveur. Si le Code les a supprimés, c’est afin que les testateurs ne fussent pas exposés aux suggestions de la personne avec laquelle ils feraient conjointement leur testament. « On voulut aussi, d’après M. Bigot de Préameneu, éviter la difficulté qu’aurait fait naître la question de savoir si, après le décès de l’un des testateurs conjoints, le testament pourrait être révoqué par le survivant. Permettre de le révoquer, c’eût été violer la foi de la réciprocité ; le déclarer irrévocable, c’eût été changer la nature du testament, qui alors eût cessé d’être réellement un acte de dernière volonté. »

Il ne faudrait pas déduire de la prohibition des testaments conjonctifs que deux personnes ne puissent, pur actes séparés, disposer réciproquement au profit l’une de l’autre, ni que l’on dût annuler deux testaments qui seraient écrits sur la même feuille de papier, car la réunion matérielle qui résulterait de l’écriture de ces deux actes sur la même feuille n’empêcherait pas leur indépendance intellectuelle.

Remarquons aussi que cette prohibition n’est qu’une condition de forme et qu’un Français pourrait faire valablement un testament conjonctif dans un pays dont les lois autoriseraient ce mode de tester. C’est ainsi que l’on a décidé encore que des testaments conjonctifs, faits dans un pays où ils étaient admis, continueraient à être valables même après la réunion de ce pays à la France.

3o D’après l’article 967, toute personne peut disposer par testament, soit sous le titre d’institution d’héritier, soit sous toute autre dénomination propre à manifester sa volonté. Aucuns termes sacramentels, aucunes expressions spéciales ne sont donc exigées de la part de celui qui fait des dispositions testamentaires. Il n’en était pas ainsi avant la promulgation du Code ; car, tandis que les pays de droit écrit, suivant en cela les doctrines du droit romain, exigeaient que le testament contint une institution d’héritier, c’est-a-dire la disposition d’universalité du patrimoine du testateur, les pays de coutume prohibaient cette institution, ou même annulaient l’acte où elle était contenue.

Mais, s’il est désormais permis de disposer sous telle dénomination que l’on veut, encore faut-il qu’il y ait une disposition de tout ou partie des biens du testateur. Ainsi, la jurisprudence décide que l’exclusion prononcée par une personne contre tous ses héritiers serait sans effet s’il n’en résultait, au moins implicitement, une disposition au profit d’autres personnes. L’exclusion de quelques-uns des héritiers légitimes impliquant un avantage au profit des autres serait parfaitement valable.

Formes spéciales des divers testaments. À ce point de vue, on peut diviser les testaments dont s’occupe le Code en ordinaires et privilégiés. Les testaments ordinaires sont ceux dont les formes peuvent être employées par toute personne capable de tester, quelles que soient les circonstances dans lesquelles elle se trouve. Les testaments privilégiés, au contraire, sont ceux qui ne peuvent être valablement faits que dans certaines circonstances et par certaines personnes. Les testaments ordinaires sont le testament olographe, le testament par acte public et le testament mystique. Les testaments privilégiés sont le testament militaire, le testament fait en temps de peste, le testament fait sur mer.

Toute personne capable de tester peut choisir à son gré une quelconque des formes des testaments ordinaires, pourvu toutefois que des circonstances personnelles au disposant, une infirmité physique par exemple, ne lui rendent pas impossible l’accomplissement de l’une ou de l’autre de ces formes. Ainsi, un muet ne pourrait faire un testament en la forme authentique, puisqu’il serait dans l’impossibilité de dicter ses dernières volontés. Ajoutons que chacune de ces formes se suffit à elle-même et qu’on ne devrait pas les mêler ni les confondre.

Du testamemt olographe. De sa forme. Le testament olographe, dit l’article 970, ne sera point valable s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur. Il n’est assujetti à aucune autre forme. Trois conditions sont donc nécessaires et suffisantes pour la validité du testament olographe : l’écriture en entier, la date, la signature de la main du testateur. C’est à cette simplicité de formes que le testament olographe doit d’être devenu très-usuel en France depuis que l’emploi en a été autorisé par le Code pour tout le territoire. Il offre un moyeu sûr aux personnes qui savent écrire de faire avec réflexion leurs dispositions dernières et de les modifier suivant les circonstances, jusqu’à leur dernier jour. Cette forme peut être très-utile aux personnes qui, se trouvant dans un pressant danger, n’auraient pas le temps de recourir à un notaire et à des témoins, ou encore à celles qui seraient soumises à une surveillance soupçonneuse de la part de gens qui voudraient les empêcher de tester.

Examinons successivement chacune des conditions imposées par la loi au testament olographe. 1o Il faut qu’il soit écrit en entier de la main du testateur. La raison en est que le testament doit être l’oeuvre du testateur seul. Si un tiers avait contribué à le rédiger, il serait à présumer que le testateur aurait subi l’influence d’une volonté étrangère. Un seul mot écrit d’une main étrangère vicie le testament, mais il ne faut pas entendre ceci avec trop de rigueur, sinon on arriverait à cette conséquence qu’une personne entre les mains de laquelle le testament tomberait pourrait le détruire en y ajoutant quelques mots de sa main. Ainsi, pour qu’une écriture étrangère viciât le testament, il faudrait qu’elle y eût été insérée avec le consentement du testateur, et qu’elle fit partie du testament lui-même. Quant au point de savoir si ces mots écrits d’une main étrangère se trouvent dans le testament de l’aveu ou à l’insu du testateur et si on peut les considérer comme partie intégrante du testament, ce sera une question de fait abandonnée à l’appréciation des magistrats.

De ce qu’un testament olographe est nul, s’il n’est écrit en entier de la main du testateur, découle cette autre conséquence qu’il est nul si le testateur n’a pu former ses lettres qu’en se faisant guider la main par un tiers. Mais si le tiers n’est intervenu que pour aider le testateur dans la disposition matérielle de son écriture sur le papier, par exemple en replaçant la main du testateur a l’endroit où celui-ci devait continuer son écriture interrompue, il a été décidé que le testament était valable.

2o La date est la seconde condition indispensable du testament olographe. On comprend les motifs qui ont fait prescrire de l’insérer dans cet acte. Elle permettra d’apprécier, en se reportant au moment où il a été fait, si le testateur était alors en état de capacité, s’il n’était pas mineur ou interdit, par exemple. De plus, dans le cas où l’on trouverait plusieurs testaments olographes, comme les premiers peuvent être révoqués par ceux qui les suivent pour toutes les dispositions qui sont contraires ou incompatibles entre elles, la date des testaments servira à reconnaître ceux qui ont été faits les derniers.

L’indication de la date est celle des mois, jour et an où le testament a été rédigé. Mais il n’est pas indispensable que le jour, le mois ou l’an soient indiqués en termes exprès ; ils peuvent l’être par équipollent. Tout ce que la loi exige, c’est qu’il n’y ait aucune incertitude sur 1 époque de la confection du testament. Ainsi, serait valable un testament daté du 1er de l’an 1876 ou du jour de Pâques 1876. L’indication du mois et de l’un ne suffirait pas, il faut que l’on puisse connaître le jour précis où l’acte a été fait.

Quand la date est inexacte, incomplète, elle peut être complétée et déclarée suffisante lorsque cette inexactitude est le résultat d’une inadvertance de la part du testateur, lorsque c’est dans le testament même que l’on puise les éléments rectificatifs de la date, et que celle-ci est fixée par là d’une manière certaine et indubitable. Par exemple, il arrive parfois que le millésime du filigrane du papier timbré sur lequel est écrit le testament olographe est d’une date postérieure à la date du testament. Ainsi, le papier timbré n’a été mis en circulation que le 1er janvier 1861 et le testament est daté du 1er juillet 1860 ; l’inexactitude est manifeste. On a décidé dans des cas analogues, si par exemple le testateur décède dans le courant de novembre 1861, que la date véritable est celle du 1er juillet 1861, reportée par inadvertance une année en arrière, car le testament ne pouvait être fait en 1860, ainsi que l’atteste le papier sur lequel il est écrit, ni en 1862, le testateur étant déjà mort avant cette année.

3o Il faut enfin que le testament olographe soit signé par le testateur. La signature consiste habituellement dans l’apposition du nom de famille. Mais l’apposition de ce nom n’est pas indispensable ; elle n’a en effet pour but que de prouver l’individualité de la personne à laquelle un acte est attribué, et ce but est suffisamment atteint si le testateur signe de la même manière qu’il signe tous les autres actes. C’est ce qui a été jugé à l’occasion du célèbre Massillon, évêque de Clermont, qui avait signé son testament des initiales de ses prénoms précédées d’une croix et suivies de sa qualité.

De même, l’absence d’une ou de plusieurs lettres dans la signature du testateur ne peut faire prononcer la nullité du testament, lorsqu’il est constant d’ailleurs que c’est le testateur qui a ainsi tracé sa signature. Quant au point de savoir si des caractères illisibles constituent réellement la signature de telle personne, ce sera une question de fait çu’on résoudra par la comparaison de ces caractères avec des signatures non contestées de la même personne. Une simple croix ne peut jamais équivaloir à une signature.

Les trois conditions que nous venons d’examiner sont les seules dont l’inobservation entraîne la nullité d’un testament olographe. De là se déduisent des conséquences importantes :

Ainsi, la date peut être écrite en chiffres et placée indifféremment au commencement, au milieu ou à la fin du testament auquel elle se rapporte. La jurisprudence décide même qu’on pourrait placer la date après la signature. Quant à la signature, il va de soi qu’elle doit suivre toutes les dispositions du testament dont elle est le complément essentiel.

Le testament olographe peut être écrit sous forme de lettre missive, pourvu que cette lettre contienne non pas l’annonce d un testament, mais bien de véritables dispositions testamentaires. On peut l’écrire sur quelque matière que ce soit, non-seulement sur du papier, timbré ou non, mais aussi sur du carton, du bois, du linge, de la pierre. On peut l’écrire encore à l’aide de toute matière : avec de l’encre, de quelque couleur qu’elle soit, avec du crayon et même avec du sang.

Le testament olographe ne doit pas nécessairement être rédigé en un seul contexte ni en un seul jour. Ainsi, le testateur pourra, s’il écrit ses dispositions à des époques différentes, dater ou signer chacune d’elles séparément, ou se contenter d’apposer à toutes ensemble la date et la signature, le jour où il termine son testament. Il pourrait aussi dater séparément les diverses parties de l’acte et n’apposer sa signature qu à la fin.

De la force probante du testament olographe. Lorsque la personne à laquelle on oppose un testament olographe méconnaît l’écriture et la signature du testateur, est-ce la partie qui invoque le testament, est-ce celle à qui il est opposé qui doit être chargée de la preuve ? Comme le testament olographe n’est qu’un acte sous seing privé, la déclaration de ceux auxquels on l’oppose, lorsqu’ils méconnaissent l’écriture du défunt, oblige les légataires qui entendent se prévaloir du testament à faire procéder à la vérification d’écritures, dans la forme prescrite par le code de procédure civile. Cela est généralement admis aujourd’hui, lorsqu’il s’agit d’un légataire à titre particulier ou à titre universel, et même pour le légataire universel, s’il existe un héritier à réserve et, duns le cas où il n’y aurait pas d’héritier à réserve, s’il n’a pas été envoyé en possession par une ordonnance du président du tribunal. Mais lorsque le légataire a été envoyé en possession et se trouve en présence d’héritiers non réservataires, c’est une question fort délicate que celle de savoir à qui incombe la charge de la preuve. La cour de cassation et beaucoup d’auteurs l’imposent à l’héritier du sang qui, par l’envoi en possession du légataire universel, ne peut contester le testament olographe, en vertu duquel l’envoi en possession a été ordonné, qu’en se constituant demandeur et qui, dès lors, se trouve soumis à la règle : Actoris est probare. Mais la base de cette doctrine nous paraît contestable : sans doute, l’héritier qui réclame la succession au légataire universel envoyé en possession doit, comme tout demandeur, établir le fait sur lequel il fonde son action ; mais ce fait n’est point la fausseté de l’écriture du testament, c’est seulement le lien de parenté qui unit au testateur celui qui se prétend son héritier. Cela fait, ce sera au tour du légataire universel de prouver l’exception qu’il fonde sur le testament^ et, si l’héritier la méconnaît, d’établir la sincérité de l’écriture et de la signature du testateur.

Il faut bien remarquer que, pour mettre le légataire dans la nécessité de poursuivre cette vérification, il ne faut pas que l’hériritier ab intestat ait exécuté, même en partie, le testament olographe. Dans ce cas, il ne pourrait revenir sur la renonciation qu’en prouvant qu’elle a été le résultat d’une erreur.

Supposons que l’écriture du défunt a été reconnue volontairement ou en justice, le testament fait-il foi de sa date ? Tout le monde l’admet ; et, en effet, s’il en était autrement, il faudrait, pour fixer cette date, déposer ce testament chez un notaire ou le faire enregistrer et, par conséquent, remplir des formalités que n exige pas l’article 970.

Comment pourrait-on prouver la fausseté de la date d’un testament olographe dont l’écriture est reconnue ? En principe, cette date ne pourra être combattue qu’au moyen de l’inscription de faux. Mais on apporte à ce principe trois exceptions : 1o lorsque le testament est attaqué pour cause de dol ou, de fraude, on peut prouver la fausseté de la date par tous les genres de preuves ; 2o lorsque l’héritier prétend que le testateur a donné une fausse date à son testament pour se soustraire à l’incapacité légale dout il était frappé à l’époque où il l’a lait ; 3o lorsque les énonciations mêmes du testament ou son état matériel font naître des doutes sur la sincérité de sa date.

Dans ces cas exceptionnels, on pourrait se servir, pour prouver la fausseté de la date, de la preuve par témoins ou de simples présomptions ; mais les légataires seraient admis à leur tour à user de toutes sortes de preuves pour en établir la sincérité.

Du testament par acte public. Des personnes gui y figurent. Le testament par acte public est celui qui est reçu par deux notaires en présence de deux témoins, ou par un notaire en présence de quatre témoins (article 971). Ce testament remédie aux inconvénients que le testament olographe, malgré ses précieux avantages, pourrait présenter ; ainsi, celui qui ne sait pas écrire ne pourra tester en la forme olographe ; un testament fait en cette forme est susceptible d’être égaré ou détruit par accident ou par fraude, tandis que le testament par acte public pourra être employé par une personne illettrée ou par celle qui redouterait après sa mort une suppression de testament.

Trois personnes concourent à la confection d’un testament par acte public : le testateur, le notaire et les témoins. Nous avons peu de chose à dire du testateur qui doit, indépendamment des conditions de capacité requises de toute personne qui veut disposer par testament, se trouver dans les conditions exigées pour la forme spéciale de testament qu’il adopte. Ainsi, comme il faut dicter des volontés au notaire, le muet ne pourra tester par acte public, et comme l’on doit, une fois le testament écrit, en faire lecture au testateur, le sourd ne pourrait non plus se servir de cette forme pour manifester ses dernières volontés.

Quant aux notaires, ce sont’aujourd’hui les seuls officiers publics qui soient compétents pour recevoir des testaments par acte public, à la différence de ce qui se passait dans notre ancien droit, qui attribuait compétence aux officiers de justice, aux officiers municipaux, aux curés.

Le Code, ne s’étant pas expliqué sur la capacité et la compétence des notaires en ce qui concerne la réception des testaments, s’est évidemment référé à la loi générale sur l’organisation du notariat, à la loi du 25 ventôse an XI, pour combler ces lacunes. Nous ferons ici cette remarque importante que, à moins de dispositions particulières relatives au testament par acte public, contenues dans le Code, on doit appliquer les dispositions de la loi de l’an XI sur les actes notariés, par application de ce principe que la loi spéciale ou postérieure doit être complétée par les dispositions de la loi générale ou antérieure, à moins qu’elle ne forme un système complet sur le sujet auquel elle s’applique. Nous concluons de là, en ce qui concerne la capacité des notaires, que deux notaires ne peuvent, sous peine de nullité, concourir à la rédaction d’un testament lorsqu’ils sont parents ou alliés, en ligne directe, à quelque degré que ce soit et, en ligne collatérale, jusqu’au degré d’oncle ou de neveu inclusivement. De même, les notaires ne peuvent recevoir des testaments dans lesquels leurs parents ou alliés en ligne directe et en ligne collatérale aux mêmes degrés que ci-dessus, seraient testateurs ou légataires ou qui contiendraient quelques dispositions en leur faveur personnelle. La nullité qui résulterait de la contravention à cette défense s’appli-