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législation spéciale. La nécessité de règles fixes se fait sentir sur plus d’un point. Le législateur, néanmoins, ne s’est point encore occupé de réglementer cet objet d’un intérêt chaque jour croissant, et les questions auxquelles donne lieu le mouvement des fonds de commerce ne trouvent leur solution que dans des usages plus ou moins constants, dans une jurisprudence malheureusement sujette aux divergences et dans quelques principes généraux du droit disséminés dans les différentes parties de nos codes. Toutefois, on peut dégager de ces fluctuations et de ces incertitudes certains principes placés en dehors de toute controverse, et que nous allons successivement formuler dans cet article en considération de leur utilité pratique.

Le premier et l’un des plus incontestés de ces principes est que les fonds de commerce entrent juridiquement dans la classe des biens meubles. Les créances à recouvrer entrent également dans la catégorie des meubles fictifs ou incorporels, selon la nomenclature du code Napoléon et à raison du caractère mobilier que la loi leur imprime. Quant à l’achalandage, c’est aussi une valeur de nature incorporelle. Cette valeur n’est point immobilière, puisqu’elle n’est immeuble ni par essence, ni par destination. Le caractère mobilier des fonds de commerce a pour résultat de les faire tomber dans l’actif de la communauté conjugale, quand c’est sous le régime de la communauté légale que les époux sont mariés. L’article 1401 du code Napoléon dispose, en effet, que la communauté matrimoniale se compose activement « de tout le mobilier que les époux possédaient au jour de la célébration du mariage, ensemble de tout le mobilier qui leur échoit pendant le mariage à titre de succession ou même de donation, si le donateur n’a exprimé le contraire. » Selon l’article 535 du même code, cette expression elliptique : le mobilier, lorsqu’elle est employée par la loi ou dans les contrats, comprend tant les meubles corporels que les meubles immatériels ou fictifs, en un mot, tout ce qui n’est pas immeuble. Un fonds de commerce appartenant à l’un des époux au moment de la célébration du mariage ou qui lui échoit plus tard à titre de succession ou de donation entre donc sans aucun doute dans l’actif de la communauté conjugale.

Une deuxième observation doit être faite sur le caractère juridique des établissements ou fonds de commerce. Ils sont meubles, vient-on de dire ; mais avec ce caractère particulier qu’ils sont des meubles fongibles. On nomme fongibles, dans l’idiome du droit, les choses dont on ne peut, en général, se servir ou tirer parti qu’en les consommant ou en en disposant par vente ou autrement. Telles sont les denrées de consommation, les grains, l’huile, le vin, etc., l’argent comptant ; telles sont encore les marchandises approvisionnant un fonds de commerce, et qui sont nécessairement destinées à être vendues pour être remplacées par d’autres dans le roulement de exploitation. Les choses de cette espèce sont dites fongibles par la raison que, soit dans les dispositions de la loi, soit dans les conventions des particuliers, on ne les considère point par rapport à leur identité corporelle, mais uniquement par rapport à leur quantité, à leur qualité et à leur valeur, de manière qu’elles peuvent toujours être légalement représentées par des choses de même espèce, de quantité et de qualité équivalentes : Quarum una ejusdem generis alterius vice fungitur et videtur idem esse. (Dig., lib. XII, tit. i, frag. 2, § 1.) Ce caractère de fongibilité dans les choses mobilières est particulièrement important à remarquer, lorsqu’un droit d’usufruit est établi sur des objets de cette nature. La règle générale est que l’usufruitier, à l’expiration de son droit d’usufruit, doit rendre identiquement au nu propriétaire la chose dont il a eu, lui usufruitier, la jouissance temporaire. Cette règle fléchit dans le cas où l’usufruit est assis sur des choses fongibles, par exemple sur des objets de consommation, sur des sommes en numéraire, sur les marchandises dépendant d’un fonds de commerce. Le droit de l’usufruitier serait illusoire, il n’aurait pas la jouissance, il ne serait que le gardien des choses soumises à son usufruit, s’il devait restituer identiquement et en nature les denrées, les espèces monétaires ou les marchandises du fonds de commerce sur lesquelles cet usufruit a été constitué. L’article 587 du code Napoléon dispose, qu’en pareil cas l’usufruitier n’a point à rendre les choses dans leur identité corporelle, mais simplement des choses de même espèce, de quantité et qualités égales, ou encore leur valeur estimative, quand l’usufruit a été constitué dans l’origine avec estimation des choses fongibles sur lesquelles il était établi. Cette règle formulée par l’article 587 est appliquée par l’unanimité des auteurs à l’usufruit d’un fonds de commerce. L’usufruitier ou ses héritiers ne doivent point, à la cessation de l’usufruit, rendre identiquement les marchandises qui composaient primitivement le fonds. Ils ne le pourraient qu’à la condition de ne pas avoir exploité du tout, c’est-à-dire d’avoir très-inactivement et très-mal géré l’établissement, et il ne rendraient d’ailleurs, a ce compte, que des objets dépréciés et démodés, ce que l’on appelle vulgairement des rossignols. L’obligation de l’usufruitier ou de ses représentants consiste uniquement à restituer soit des marchandises équivalentes et de même nature que celles qui ont été primitivement reçues, soit leur valeur estimative telle qu’elle a été portée dans l’inventaire primitif. Touchant les questions auxquelles peut donner lieu l’usufruit établi sur un fonds de commerce, on peut consulter avec utilité Proudhon, Traité de l’usufruit (t. III, n° 1010 et suiv.).

Un troisième point doit être remarqué. Un fonds est ce que l’on nomme en droit une universalité. L’universalité est une chose multiple et cependant une, bien que constituée d’éléments divers. Son unité est susceptible d’accroissement et de décroissement ; elle persiste sans altération, indépendamment de la disparition et de la perte de certains objets accessoires, et aussi indépendamment de l’accession d’objets nouveaux qui n’en faisaient point originairement partie et qui viennent y adhérer. Pour disposer d’une universalité, pour la transmettre et l’aliéner à un titre quelconque, il n’est point nécessaire d’entrer par le menu dans le détail des éléments qui la composent ; il suffit de l’indiquer en bloc. Telle est une hérédité : en vendant une hérédité, on vend tous, les immeubles, tout l’actif mobilier, toutes les créances qui en dépendent, et l’on transmet de même les dettes passives dont la succession est grevée, sans entrer à cet égard dans aucune énumération détaillée. Tel est aussi un fonds de commerce : en le cédant, en le transmettant à un titre quelconque, on cède, sauf réserve ou clause contraire, le matériel et l’achalandage, les éléments essentiels et les éléments accessoires de l’établissement, en un mot. Il résulte de ces principes qu’en cas de legs d’un fonds de commerce, le légataire a droit à ce fonds dans l’état où il se trouve au moment de l’ouverture du legs, que le testateur en ait accru ou amoindri la consistance et le développement postérieurement au testament. Il résulte des mêmes principes que le légataire d’un fonds de commerce se trouve de plein droit, et sauf disposition contraire du testateur, investi des créances actives et tenu d’acquitter les dettes passives se rattachant spécialement à l’exploitation du fonds. Quand il s’agit simplement de la vente d’un fonds de commerce, la solution est différente. À défaut d’une clause expresse, on est généralement d’avis que l’aliénation du fonds n’entraîne pas de plein droit la cession des créances à recouvrer, non plus que la transmission des dettes passives. On acquiert un établissement de cette nature, en effet, en vue de se livrer productivement à l’exploitation d’une branche de commerce, et comme la cession des créances actives et passives ne se rattache que fort indirectement à une opération de ce genre, il est nécessaire que les parties s’en expliquent par une clause formelle.

Une question qui a été vivement débattue est celle de savoir si l’achat d’un fonds de commerce constitue par lui-même un acte commercial justiciable, en cas de contestation, des tribunaux consulaires. On a dit, pour la négative, qu’indépendamment du matériel et des marchandises, la cession comprend l’achalandage et habituellement le droit au bail des lieux, choses dont la transmission n’a pas de soi un caractère commercial. La commercialité d’un acte, a-t-on ajouté, est l’exception, et elle a pour conséquence de soumettre les parties, en cas de litige, à une juridiction exceptionnelle. Les exceptions ne doivent pas être étendues légèrement et au moyen d’arguments plus ou moins risqués d’analogie. Nous préférons l’opinion de Dalloz (Répertoire, au mot actes de commerce, nos 5S et suiv.), qui se prononce pour la commercialité de l’achat et de la vente du fonds. Indépendamment de toute opération ultérieure et effective de commerce, et dès avant que toute opération de cette nature se soit produite, l’individu qui acquiert un fonds de commerce s’annonce au public comme commerçant. Il serait inadmissible à décliner une qualité qu’il a spontanément prise devant le public. La loi, d’ailleurs, considère comme acte de commerce le contrat ayant pour objet de former une société commerciale, et cela dès avant que la société se mette en œuvre et fonctionne. L’individu qui achète un établissement commercial déjà créé, qui prend la suite des affaires d’un commerçant connu et substitue sa personnalité à la personnalité commerciale de son cédant fait bien sans doute acte de commerce plus réellement encore que les individus qui s’associent en vue de créer un établissement commercial qui n’existe point encore. Cette dernière raison nous paraît décisive.

Un mot sur la cession de l’achalandage qui accompagne d’ordinaire toute vente d’un fonds de commerce. Il est bien entendu qu’une clientèle ne se vend pas, à proprement parler ; on ne fait pas la traite des chalands, et le vendeur d’un fonds de commerce ne dispose assurément d’aucun moyen coercitif, d’aucun compelle intrare pour contraindre ses anciennes pratiques à s’adresser à son successeur. Un achalandage n’est point à vrai dire une propriété, mais c’est une valeur appréciable, et cette valeur peut être, jusqu’à un certain point, transmise par des moyens indirects, sinon directement. Le moyen indiqué par l’usage consiste dans l’engagement que prend d’habitude le cédant de n’exercer lui-même aucune industrie similaire dans un certain rayon autour de l’établissement. De cette manière, la clientèle n’est point détournée, et il devient probable qu’elle restera au moins en majeure partie fidèle à l’établissement auquel l’attachent ses habitudes. La clause interdisant au vendeur d’un fonds de commerce toute concurrence à son successeur dans un certain rayon se rencontre dans à peu près tous les contrats de cette nature. Nous pensons même que, dans le silence de la convention, cette interdiction devrait être suppléée et censée stipulée tacitement. On ne peut pas vendre et retenir, reprendre d’une main ce que l’on cède de l’autre. Le cédant qui s’établirait à proximité de son acheteur lui reprendrait en réalité l’achalandage qu’il lui a vendu,

D’ordinaire, les ventes de fonds de commerce sont annoncées par publications dans les journaux, afin d’avertir les créanciers du cédant et de les mettre en mesure de former opposition sur le prix dont l’acheteur ne se dessaisit point d’habitude avant un délai de dix jours. Cette mesure de prudence et de loyauté n’est prescrite par aucune loi ; mais elle est entrée dans nos mœurs commerciales et elle a la valeur et, croyons-nous, l’autorité obligatoire qui s’attache aux usages reçus, surtout en matière de commerce.

Un fonds de commerce peut-il être vendu à la poursuite des créanciers du commerçant ? Sur ce point intéressant, le manque d’une législation spéciale se fait péniblement sentir. Il est certain que, tant dans l’intérêt du débiteur commerçant que de ses créanciers, il est préférable de vendre à l’enchère l’établissement lui-même, au lieu de s’exposer à désorganiser et à déprécier cet établissement en saisissant à part et en vendant à la criée les marchandises. D’ordinaire, créanciers et débiteur se mettent d’accord sur ce point, et le fonds, c’est-à-dire le matériel, l’achalandage et le droit au bail sont vendus à l’enchère par un notaire que la justice commet à cette fin et qui procède après affiches et publications. L’établissement ainsi n’est point disloqué, et l’adjudication peut atteindre un taux normal. Toutefois, il faut reconnaître que la loi n’ayant créé à cet égard aucune procédure, le bon accord des intéressés est nécessaire pour arriver à cette solution désirable. La vente d’un fonds de commerce, en effet, ne peut être effective qu’autant que le cédant prend l’engagement de ne pas faire concurrence lui-même à son cessionnaire. Or un tel engagement ne peut être pris que spontanément. Nous ne connaissons pas de moyens pour contraindre un négociant ou un industriel à renoncer à exercer son activité et son industrie dans tel ou tel lieu. C’est uniquement en cas de faillite déclarée que les syndics administrateurs de la faillite peuvent vendre régulièrement l’établissement lui-même avec ou sans le concours du commerçant.

Fonds perdu. On entend par fonds perdu le capital aliéné sans retour et auquel on a substitué le service d’une rente viagère.

La rente perpétuelle est une sorte de créance d’une somme qui en est le capital, et cette somme produit des arrérages qui s’accumulent tous les jours et doivent être payés annuellement sans aucune diminution du capital. On ne peut pas dire la même chose des rentes viagères. En effet, ces rentes n’ont pas de capital ; la somme qui a été payée pour le prix de la constitution est entièrement perdue pour le créancier de la rente ; elle ne doit jamais lui retourner ; il n’en reste en aucune manière le créancier. La rente viagère n’est donc la créance d’autre chose que des arrérages qui en doivent courir pendant le temps de sa durée. Ces arrérages t’ont tout le principal, tout le fonds et l’être entier de la rente viagère. Elle s’acquitte et s’éteint par parties, à mesure que le créancier les reçoit ; le payement de ce qui en restait dû jusqu’à la mort de la personne sur la tête de laquelle elle était constituée achève de l’éteindre entièrement. Ainsi, cette créance paraît ne pouvoir être considérée autrement que comme la créance des sommes d’argent qui seront dues pendant le temps qu’elle aura cours. Elle a cela de particulier, qu’elle ne naît pas et n’est pas acquise au créancier toute à la fois, mais par parties et par chaque jour du temps de sa vie, qui est la mesure de sa durée.

D’après les articles 1909 et 1910 du code civil, il est de l’essence du contrat de rente viagère, de même que d’un contrat de rente perpétuelle, que le capital fourni par le créancier soit aliéné et qu’il ne puisse le répéter.

Suivant Pothier, la constitution de rente viagère est un contrat réel qui n’est parfait que par le payement de la somme convenue pour le prix de la constitution : ce n’est que du jour du payement de cette somme que l’obligation du constituant est contractée et que la rente commence à courir. Mais cette doctrine ne saurait être acceptée. La constitution de rente viagère ne peut être assimilée ni au prêt ni au dépôt, et l’on peut très-bien concevoir une semblable constitution moyennant un prix qui sera acquitté plus tard.

C’était autrefois une question si les rentes viagères devaient être considérées comme immeubles dans les pays où les rentes constituées en perpétuel avaient cette nature. La négative paraissait néanmoins avoir été résolue. Toutes les rentes sont aujourd’hui déclarées meubles (art. 529 du code civil).

V. rente viagère.

— Finances. Fonds de non-valeurs. On appelle fonds de non-valeurs une réserve prélevée, au moyen de centimes additionnels, sur les contribuables eux-mêmes et destinée à parer à des éventualités de toute nature. De cette manière, la somme sur laquelle compte l’État entre, quoi qu’il arrive, dans les caisses du Trésor.

Le fonds de non-valeurs se compose aujourd’hui, savoir : pour les contributions foncière et personnelle mobilière, de 0 fr. 02 ; l’un est mis à la disposition du ministre de l’agriculture, des travaux publics et du commerce et se distribue en secours effectifs pour grêle, incendies, inondations et autres sinistres ; l’autre est réservé au ministre des finances et employé par lui à couvrir les remises, modérations et non-valeurs qui, à la fin de l’exercice, existent sur ces contributions. Un tiers du produit de ce centime est mis à la disposition des préfets ; les deux autres tiers forment un fonds commun destiné à fournir des suppléments aux départements qui ont éprouvé des pertes extraordinaires et dont le fonds ordinaire ne présente pas de ressources suffisantes.

Le fonds commun est la propriété de tous les départements et n’appartient à aucun en particulier. Destiné au service général des remises, modérations et non-valeurs, il est réparti entre les divers départements proportionnellement aux contributions afférentes à leurs pertes, quelle que soit la mise de chacun dans la masse commune. Il résulte de là que tel département où les désastres sont fréquents et considérables absorbe, tous les ans, dans les distributions générales, une somme beaucoup plus forte que celle qu’il a apportée dans la composition du fonds commun, tandis que d’autres, où le tiers de centime suffit à tous les besoins du service, ne participent pas à ces distributions, malgré l’importance du produit des deux tiers de centime fourni par leurs rôles.

Cet ordre de choses établit entre tous les départements une espèce de solidarité dont ils profitent tour à tour, lorsque les pertes qu’ils ont éprouvées les mettent dans le cas d’obtenir des allocations plus considérables que le montant des centimes de non-valeurs résultant de leurs rôles respectifs.

De cette façon est assurée la rentrée de l’impôt dont le recouvrement pourrait être entravé, si l’on ne venait au secours des départements qui, par suite de l’importance des sinistres éprouvés, ont droit à être indemnisés dans une proportion plus forte que les autres.

C’est là une sage prévoyance, et, d’un autre côté, personne ne regrettera un sacrifice minime qui permet d’apporter quelque remède à des malheurs imprévus. Il serait même à souhaiter que l’État trouvât le moyen de rendre plus efficaces les secours accordés aux victimes d’un incendie, d’une inondation ou d’un de ces désastres qui, en quelques minutes, annihilent les récoltes du cultivateur. Sans prendre le monopole des assurances, — car tout monopole doit disparaître, — ne pourrait-on pas créer un fonds plus important ? Nul n’en souffrirait que les grands propriétaires, et l’empressement que quelques-uns mettent à venir au secours de l’infortune permet d’assurer à l’avance qu’ils ne se plaindraient pas d’une surtaxe aussi bien justifiée.

Les secours en argent étant uniquement destinés aux indigents ou à ceux, dont les facultés ont été détruites par suite d’un événement extraordinaire, un contribuable dont la propriété est assurée n’a pas de droits à l’obtention d’un secours, quelque grande que soit d’ailleurs la perte qu’il a éprouvée. Il en est couvert par son assurance elle-même, et rien n’est changé dans sa position ; mais il est incontestable qu’il doit avoir sa part dans la distribution de la réserve faite par le ministre des finances et destinée à couvrir les remises, modérations et non-valeurs. La propriété, étant improductive de revenu, n’est passible d’aucun impôt, et le remboursement de celui qu’a payé le propriétaire doit être effectué. Les pertes de bestiaux, ne portant pas sur des objets soumis à l’impôt, ne doivent donner lieu à des dégrèvements qu’autant qu’elles proviendraient d’une épizootie générale qui aurait affecté le produit des pâturages consommés sur le sol. Dans ce cas seulement, les propriétaires des pâturages ont droit à un dégrèvement sur l’impôt qu’ils payent sur ces terrains ; mais, lorsque les pertes dont il s’agit sont accidentelles ou ne doivent être attribuées qu’à l’ordre naturel des choses, elles ne peuvent être indemnisées qu’au moyen des secours effectifs accordés sur le centime de non-valeurs attribué à cet effet au ministre du commerce.

Ici, il nous semble bon de rappeler en quelques mots aux contribuables la marche qu’ils doivent suivre pour s’assurer, en cas d’accidents, le bénéfice accordé par l’État.

Lorsqu’il se produit un événement de nature à porter atteinte aux ressources d’un contribuable, il doit, dans les quinze jours qui suivent le sinistre, adresser au préfet une réclamation dans laquelle il expose la cause des pertes éprouvées et demander : 1° la remise de l’impôt afférent à la propriété endommagée ; 2° s’il y a lieu, un secours en argent proportionné au chiffre de sa perte et a, sa position de fortune. Lorsque plusieurs propriétaires d’une commune ont été atteints, la demande est rédigée, dans le délai de quinze jours, par le maire de la commune. L’administration envoie sur les lieux un agent qui,