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Mais voici le fameux traité de Fontainebleau. Il nous fut soigneusement soustrait dans le temps. Le Moniteur ne l’a jamais publié, et il nous est demeuré longtemps inconnu. On ne le trouve guère que dans des recueils officiels, et encore s’y présente-t-il avec des variantes. J’ai donc pensé qu’on me saurait gré de l’introduire ici. Il appartient tout à fait au sujet.


TRAITÉ DE FONTAINEBLEAU, DU 11 AVRIL.

« Art. 1er. S.M. l’empereur Napoléon renonce pour lui, ses successeurs et descendants, ainsi que pour chacun des membres de sa famille, à tout droit de souveraineté et de domination, tant sur l’empire français et le royaume d’Italie, que sur tout autre pays.

« II. LL. MM. l’empereur Napoléon et l’impératrice Marie-Louise conserveront ces titres et qualités pour en jouir leur vie durant.

« La mère, les frères, sœurs, neveux et nièces de l’Empereur, conserveront également, partout où ils se trouveront, les titres de princes de sa famille.

« III. L’île d’Elbe, adoptée par S.M. l’Empereur Napoléon pour lieu de son séjour, formera, sa vie durant, une principauté séparée qui sera possédée par lui en toute souveraineté et propriété.

« Il sera donné en outre en toute propriété, à l’empereur Napoléon, un revenu annuel de 2.000.000 de francs, en rente sur le grand-livre de France, dont 1.000.000 sera réversible à l’impératrice.

« IV. Toutes les puissances s’engagent à employer leurs bons offices pour faire respecter par les États barbaresques le pavillon et le territoire de l’île d’Elbe, et pour que, dans ses rapports avec les Barbaresques, elle soit assimilée à la France.

« V. Les duchés de Parme, de Plaisance et de Guastalla seront donnés en toute propriété et souveraineté à S.M. l’impératrice Marie-Louise ; ils passeront à son fils et à sa descendance en ligne directe. Le prince son fils prendra dès ce moment le titre de prince de Parme, Plaisance et Guastalla.

« VI. Il sera réservé dans les pays auxquels l’empereur Napoléon renonce, pour lui et sa famille, des domaines ou des rentes sur le grand-livre de France, produisant un revenu annuel net, et déduction faite de toutes charges, de 2.500.000 francs. Ces domaines ou rentes appartiendront en toute propriété, et pour en disposer comme bon leur semblera, aux princes et princesses de sa famille, et seront répartis entre eux, de manière à ce que le revenu de chacun soit dans la proportion suivante : À