Page:Las Cases - Mémorial de Sainte-Hélène, 1842, Tome II.djvu/435

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Madame Mère, 300.000 fr. ; au roi Joseph et à la reine, 500.000 fr. ; au roi Louis, 200.000 fr. ; à la reine Hortense et à ses enfants, 400.000 fr. ; au roi Jérôme et à la reine, 500.000 fr. ; à la princesse Élisa, 300.000 fr. ; à la princesse Pauline, 300.000 fr.

« Les princes et princesses de la famille de l’empereur Napoléon retiendront, conserveront, en outre, tous les biens meubles et immeubles, de quelque nature que ce soit, qu’ils possèdent à titre de particuliers, et notamment les rentes dont ils jouissent également comme particuliers sur le grand-livre de France et le Monte Napoleone de Milan.

« VII. Le traitement annuel de l’impératrice Joséphine sera réduit à 1.000.000 en domaines ou en inscriptions sur le grand-livre de France. Elle continuera de jouir, en toute propriété, de tous ses biens meubles et immeubles particuliers, et pourra en disposer conformément aux lois françaises.

« VIII. Il sera donné au prince Eugène, vice-roi d’Italie, un établissement convenable hors de France.

« IX. Les propriétés que S.M. l’empereur Napoléon possède en France, soit comme domaine extraordinaire, soit comme domaine privé, resteront à la couronne.

« Sur les fonds placés par l’empereur Napoléon, soit sur le grand-livre, soit sur la banque de France, soit sur les actions des forêts, soit de toute autre manière, et dont Sa Majesté fait l’abandon à la couronne, il sera réservé un capital qui n’excédera pas 2.000.000, pour être employé en gratifications en faveur des personnes qui seront portées sur l’état que signera l’empereur Napoléon, et qui sera remis au gouvernement français.

« X. Tous les diamants de la couronne resteront à la France.

« XI. L’Empereur Napoléon fera retourner au trésor et aux autres caisses publiques toutes les sommes et effets qui en auraient été déplacés par ses ordres, à l’exception de ce qui provient de la liste civile.

« XII. Les dettes de la maison de S.M. l’empereur Napoléon, telles qu’elles se trouvaient au jour de la signature du présent traité, seront immédiatement acquittées sur les arrérages dus par le trésor public à la liste civile, d’après les états qui seront signés par un commissaire nommé à cet effet.

« XIII. Les obligations du Monte Napoleone de Milan envers tous ses créanciers, soit Français, soit étrangers, seront exactement remplies, sans qu’il soit fait aucun changement à cet égard.

« XIV. On donnera tous les sauf-conduits nécessaires pour le libre