Page:Latocnaye les causes de la révolution.djvu/253

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consciente, de considérer si les dispositions qu’elle réglera, s’écartent de la lettre où de l’ésprit de l’engagement qu’ils auroient pris.

Art. V. Le roi permet aux députés, qui se croiront génés par leurs mandats, de demander à leurs commettant un nouveau pouvoir ; mais sa majésté leur enjoint de rester en attendant aux états généraux, pour assister à toutes les délibérations sur les affaires pressantes de l’état, et y donner un avis consultatif.

Art. VI. Sa majésté déclare, que dans les tenues suivantes d’états généraux,elle ne souffrira pas que les cahiers, où les mandata puissent étre jamais considérés comme impératifs ; ils ne doivent état que de simples instructions confiées à la conscience et à la libre opinion des députés dont on aura fait choix.

Art. VII. Sa majésté ayant éxhorté, pour le salut de l’état, les trois ordres à se réunir pendant cette tenue d’états seulement, pour délibérer en commun sur les affaires d’une utilité générale, veut faire connaitre ses intentions, sùr la maniere dont il pourra y être procédé.

Art. VIII. Seront nommément exceptées des affaires qui pourront être traitées en commun, celles qui regardent les droits antiques et constitutionels des trois ordres, le forme de constitution à donner aux prochains états généraux, les propriétés féodales et seigneuriales, les droits utiles et prérogatives honorifiques des deux premiers ordres.

Art. IX. Le consentement particulier du clergé sera nécessaire pour toutes les dispositions qui pourroient intéresser la religion, la discipline ecclesiastique, le régime des ordres et corps séculiera et réguliers.

Art. X. Les délibérations à prendre par les trois ordres réunis, sur les pouvoirs contestés et sùr lesquels les parties intéressées se pourvoiroient aux états généraux, seront prises à la pluralité