Page:Latocnaye les causes de la révolution.djvu/258

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droit inhérent à sa couronne, accordera des lettres de noblesse à ceux de tes sujets, qui par des services rendues au roi et à l’état se seraient montrés dignes de cette récompense.

Art. XV. Le roi désirant assurer la liberté personnelle de tous les citoyens, d’une maniere solide et durable ; invite les états généraux à chercher et à lui propofer les moyens lei plus convenables de concilier l’abolition des ordres, connus sous le nom de lettres de cachet, avec le maintien de la surété publique, et avec les précautions nécéssaires, soit pour ménager dans certains cas, l’honneur des familles, soit pour réprimer avec célérité les commencemens de sédition, soit pour garantir l’état, des éffets d’une intelligence criminelle avec les puissances étrangeres.

Art. XVI. Les états généraux éxamineront et feront connoitre à sa majesté le moyen le plus convenable, de concilier la liberté de la presse, avec le respect dû à la religion, aux moeurs et à l’honneur des citoyens.

Art. XVII. Il sera établi dans les diverses provinces où généralités du royaume, des états provinciaux, composés de deux douziemes de membres du clergé, dont une partie sera nécessairement choisie dans l’ordre épiscopal, de trois dixiemes de membres de la noblesse, et de cinq dixiemes de membres du tiers état.

Art. XVIII. Les membres de ces états provinciaux seront librement élus par les ordres respectifs, et une mesure quelconque de propriété fera nécessaire pour être électeur où éligible.

Art. XIX. Les députés à ces états provinciaux, délibèreront en commun sur toutes les affaires, suivant l'usage observé dans les assemblées provinciales, que ces états remplaceront.

Art. XX. Une commission intermédiaire choisie par ces états, administrera les affaires de la province, pendant l’intervalle d’une