Page:Latocnaye les causes de la révolution.djvu/259

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tenue à l’autre, et ces commissions intermédiaires devenant seules responsables de leur gestion, auront pour délégués, des personnes choisies uniquement par elles, et par les états provinciaux.

Art. XXI. Les états généraux proposeront au roi, leurs vues pour toutes les autres parties de l’organisation intérieure des états provinciaux, et pour le choix des formes applicables à l’élection des membres de cette assemblée.

Art. XXII. Indépendamment des objets d’administration dont les assemblées provinciales sont chargées, le roy confiera aux états provinciaux l’administration des hopitaux, des prisons, des dépots de mendicité, des enfans-trouvés, l’inspection des dépenses des villes, la surveillance sur l’entretien des forêts, sur la garde et la vente des bois, et sur d’autres objets qui pourraient être administrés plus utilement par les provinces.

Art. XIII. Les contestations survenues dans les provinces, où il éxiste d’anciens états, et les réclamations élevées contre la constitution de ces assemblées, devront fixer l’attention des états généraux, et ils feront connoitre à sa majésté, les dispositious de sagesse et de justice qu’il est convenable d’adopter, pour établir un ordre fixe dans l’administration de ces mêmes provinces.

Art. XIV. Le roy invite les états généraux à s’occuper de la recherche des moyens propres, à tirer le parti le plus avantageux, des domaines qui sont dans ses mains, et de lui proposer également leurs vues sur ce qu’il peut y avoir de plus convenable faire, relativement aux domaines engagés.

Art. XXV. Les états généraux s’occuperont du projet, conçu depuis long temps par sa majésté, de porter les Douanes aux frontières du royaume, afin que la plus parfaite liberté règne, dans la circulation intérieure des marchandises nationales où étrangéres.