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V

TRIBUNAUX. — PRÉTORIENS. — PRISONS. — SUPPLICES

Les mandarins des districts sont les juges ordinaires pour toutes les causes qui ressortissent aux tribunaux civils. Quand une affaire n’a pu être réglée à l’amiable par les anciens du village, et que les parties s’obstinent à faire un procès, on comparaît devant le mandarin qui, dans les cas ordinaires, juge sans appel. Si l’affaire est très importante, on peut recourir au gouverneur de la province, puis au ministre compétent, et enfin au roi.

Les causes criminelles sont jugées par les mandarins militaires. Quelquefois les mandarins civils commencent l’instruction, afin de bien s’assurer des faits ; mais toujours ils renvoient l’affaire aux juges militaires.

Les procès commencent près du tieng-tsang, dont le tribunal est appelé vulgairement « tribunal des voleurs », et de là, suivant la gravité des cas, sont renvoyés au pieng-sa ou au gouverneur de la province, puis à la capitale, au tribunal des crimes.

Ce tribunal se compose de deux cours distinctes. La première, nommée po-tseng, est une cour d’enquête pour entendre les témoins, examiner la cause, et arracher de gré ou de force des aveux à l’accusé. La seconde cour, nommée ieng-tso, est formée des juges qui portent la sentence sur les conclusions du po-tseng.

Au-dessous du tribunal des crimes, à la capitale seulement se