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Page:Lauzun - Le Château de Bonaguil en Agenais, 1897.djvu/153

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DE BONAGUIL

Je soussigné, commis au greffe du Présidial et Sénéchaussée d’Agenois, certifie qu’en vertu du jugement de Messieurs les trésoriers de France en Guienne, du dixiesme février dernier, l’aveu et dénombrement des autres parts écrit a esté lu et publié de huitaine en huitaine en l’audience de ladite cour de la sénéchaussée d’Agenois les vingtquatriesme avril, quatriesme may derniers et premier du présent mois de juin par devant Monsieur Maistre Charles de Coquet conseiller du Roy, président ancien et juge mage en icelle en présence et du consentement de Messieurs Pierre Fabre, sieur de Gots et Jean Labat, sieur de La Crompe, avocats du Roy, ce requérant maistre Pierre Cristaud, procureur pour ladite dame de Arville.

Fait à Agen le treizième jour du mois de juin mil sept cens deux.

Signé : Gabrié (?)

Controllé.

Signé : Rouquets.

Scellé à Agen le 13 juin 1702 ; receu trente sols.

Signé : Carayre.


Sensuit l’ordonnance de vériffication dudit dénombrement.

Les présidents trésoriers de France, généraux des finances, juges du domaine du Roy en Guyenne.

Entre Messire François Gaspard Eleonor, palatin de Dio, chevalier seigneur marquis de Momperroux, Roquefeuil, baron de Castelnau de Monratier, Labarte, Flauniac, Précor, Confolan, Bonaguil et autres places, demandeur l’interinement d’une requête aux fins de la veriffication et enregistrement du présent adveu et dénombrement d’une part ;

Et le procureur du Roy, poursuite et dilligence de Mr Nicolas Charpentier, fermier du domaine du Roy en Guyenne, deffandeUr et autrement demandeur la remise et représantation des titres justifficatifs du conteneu audit dénombrement, d’autre part.

Veu l’hommage randu au Roy entre les mains de Monseigneur le Chancellier par ledit sieur de Momperroux pour raison et autres choses de la baronnie, terre et seigneurie de Bonaguil, circonstances et déppendances, seize dans la séneschaucée d’Agen en datte du 12 avril 1701 ; le présent adveu et dénombrement fourny en conséquence par ledit sieur de Monperroux, ou quoy qu’il soit son procureur constitué, pour raison de ladite terre de Bonaguil d’huement paraffé par le greffier du bureau ; certifficat et déclaration du greffier de la Cour de la Sénéchaucée d’Agen par lequel il conste que ledit adveu et dé-