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Page:Lauzun - Le Château de Bonaguil en Agenais, 1897.djvu/154

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LE CHÂTEAU

nombrement a esté leu et publié dans ladite cour séneschalle d’Agen par trois divers jours d’audiance, de huitaine en huitaine, sans qu’il soit intervenu aucune opposition, en datte ledit certifficat, mis au pied dudit présent dénombrement, du 13 du courant, ordonnance du bureau intervenue sur la requête presantée par ledit sieur dénombrant contenant acte, octroyé en sa faveur de la présentation et remise dudit dénombrement, ordonne qu’il seroit paraphé par le greffier du barreau leu et publié en la manière ordinaire en datte du 19 février 1702 ; aveu et dénombrement cy devant fourny au Roy pardevant nous par dame Marie Gilibert de Roquefeuil, marquise dudit lieu, baronne de Castelnau Monratier, Labarte, Flauniac, Precor, Confolan et autres places, pour raison de ladite terre et seigneurie de Ronaguil aveq l’ordonnance du bureau portant veriffication dudit dénombrement en date du 16 décembre 1671 signé : Pagere ; Requeste à nous presantée par ledit sieur de Monperroux contenant ses conclusions aux fins de la veriffication et enregistrement dudit dénombrement, signée Ferriere ; dire du fermier du domaine du Roy, signé Dubourg pour Charpentier ; dire du receveur général du domaine du Roy, signé Arnaud ; conclusions du procureur du Roy signées Dalesme tout considéré.


Nous, faisant droit sur ladite requeste, du consantement dudit procureur du Roy, avons receu ledit dénombrement iceluy déclaré et déclarons avoir esté bien et d’huement fait et vériffié, ordonnons qu’il sera enregistré ez registres du bureau et remis aux archives de Sa Majesté pour y avoir recour quand besoing sera, avons mainteneu et maintenons ledit sieur de Monperoux en la possession et jouissance de ladite terre et seigneurie de Bonaguil, circonstances et deppendances ainsy que le tout est conteneu et exprimé audit dénombrement sans préjudice des droits du Roy en cas de titres au contraire, faisons inhibitions et deffances tant audit procureur du Roy fermier du Domaine qu’à tous autres de troubler ny inquiéter ledit sieur Monperoux en la possession et jouissance de ladite terre et biens nobles à telles peynes que de droit : au surplus luy avons fait et octroyé main levée des saisies quy peuvent avoir esté faites a son préjudice faute dudit dénombrement non fourny et verifflé et déchargé les séquestres establis à icelle ; et en cas que par cy après il y survienne quelque opposition ou contestation au sujet du conteneu audit dénombrement, faisons deffenses aux parties de se pourvoir ailleurs qu’au Bureau a peine de nullité des procédures et de tous despans, dommages et intérêts.