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Page:Lauzun - Le Château de Bonaguil en Agenais, 1897.djvu/164

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LE CHÂTEAU

XI
VENTE DU CHATEAU DE BONAGUIL
CONSENTIE PAR LE CITOYEN PONS FUMEL AU CITOYEN TROUPEL-LAGRAVE,
DU 17 PLUVIÔSE AN VII (1790 FÉVRIER 1799.
(Minutes de Me Amblard, notaire à Fumel.)

Liberté, égalité.

Au nom de la République Françoise,

Par devant le notaire public, soussigné, du département de Lot-et-Garonne, canton et commune de Fumel, y demeurant, pourvu de patente de la seconde classe, pour l’administration municipale de Fumel, du premier nivose dernier, numéro premier, en présence des témoins bas nommés, a comparu le citoyen Antoine Laborie, négociant, habitant cette ville, agissant au nom et comme fondé de pouvoir du citoyen Pons Fumel, propriétaire, domicilié d’Hautbrion, commune de Pessac, près Bordeaux, suivant sa procuration du vingt-un fructidor, an cinq, devant Gatelot et Malières, notaire à Bordeaux, en forme, lequel a volontairement fait vente pure et simple avec promesse de garantie, en faveur des citoyens Jean-Antoine Troupel-Lagrave et Françoise Barras, mariée, habitant du lieu de Barras, commune de Bonaguil (icy présent et acceptant), lequel Troupel-Lagrave présent, acceptant tant pour luy que pour son épouze, des entières bâtisses, composant le cy-devant château de Bonaguil, ensemble le jardin haut et bas et pactus en dépendant, le tout situé audit lieu et commune de Bonaguil, en l’état qu’il est, sans aucune réserve, sans ses confrontations, ses appartenances et dépendances joignantes comprises dans ladite vente, franc et quitte de toutes charges, dettes, hypothèques, contributions jusques inclus Tan six pour la présente, et successivement les acquéreurs en payeront les contributions.

La présente vente est faite pour et moyennant le prix et somme de deux cents francs, que ledit Laborie reconnaît avoir reçu en espèces métalliques avant les présentes desdits acquéreurs, conjointement auxquels il en concède quittance, promettant les tenir et faire tenir quitte envers et contre tous aux peines de droit ; au moyen de ce, ledit Laborie s’est démis et désaisi des objets vendus en faveur des acquéreurs, consent qu’ils en prennent possession, en fassent et dis-