Page:Le Fédéraliste T. 1.pdf/17

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Section V. Chaque chambre ſera juge des élections, de leurs procès-verbaux, & des qualités de ſes propres membres ; & la majorité dans chacune d'icelles fixera le Quorum[1] pour vaquer aux affaires ; mais un plus petit nombre pourra s'ajourner de jour en jour, & ſera autoriſé à forcer les membres abſens d'aſſiſter aux ſéances, & ce, ſous telle forme & ſous telle peine qu'il plaira à chaque chambre d'établir.

Chaque chambre pourra déterminer les règles de ſes procédures, punir ceux de ſes membres qui ſeront coupables de conduite irrégulière, & même, avec la concurrence des deux tiers de ſes membres, en expulſer ceux qui l'auront mérité.

Chaque chambre tiendra un journal de ſes tranſactions, & le publiera de temps à autre, à l'exception des choſes qui, ſelon ſon opinion, demanderont de reſter ſecrettes ; & la ſpécification des ſuffrages des membres de chaque chambre ſur tout motion quelconque, pourra être portée ſur le journal, à la requiſition d'un cinquième des membres préſens.

Aucune des chambres ne pourra, pendant la ſeſſion du Congrès, s'ajourner, ſans le conſentement de l'autre, pour plus de trois jours, ni s'a-

  1. On entend par Quorum le nombre d'individus néceſſaire pour agir. Note du traducteur.