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coutume, posséder le bien de famille, commence peu à peu à seconder les vieux parents dans la direction des affaires de la communauté. À une époque convenablement choisie (§ 33), on fait l’estimation du bien ; on assure au jeune ménage la propriété du quart que la loi laisse à la disposition du père de famille et de la part qui lui doit revenir sur le surplus ; une part égale est attribuée successivement à chacun des autres enfants au fur et à mesure qu’ils quittent la maison paternelle. Lorsque ces derniers se marient, ils renoncent à toute réclamation ultérieure sur le bien de famille moyennant le payement de cette dot prélevée sur les profits de la communauté. Le payement de la dot du plus jeune enfant laisse ordinairement l’aîné unique propriétaire du bien. Diverses circonstances viennent habituellement en aide au succès de ces combinaisons : les jeunes gens des deux sexes désireux de se marier s’efforcent, avec une ardeur soutenue, d’augmenter par le travail et l’économie les profits qui, en s’accumulant, doivent constituer leur dot ; ceux, au contraire, qui ont peu d’inclination pour le mariage, et qui préfèrent à la responsabilité que leur imposerait la situation de chef de famille, la quiétude qu’ils trouvent dans la maison paternelle, peuvent toujours compter sur l’affection et les égards de la famille, à laquelle ils assurent, par cette déter-