Page:Le Play, L’Organisation De La Famille, 1884.djvu/274

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Nous nous bornerons à indiquer sommairement celles qui ont trait à l’influence de l’intervention de l’État en matière de successions.

L’œuvre du Code s’accomplit avec une inflexible régularité, à la façon d’un de ces grands phénomènes naturels, que des efforts peuvent contrarier sur certains points, mais qui surmontent à la fin tous les obstacles. C’est une marée qui monte et qui aura bientôt submergé jusqu’aux derniers îlots préservés jusqu’ici par la tradition, par la difficulté des communications, et par l’emploi d’un patois local[1].

Toutefois, à divers indices significatifs, on peut reconnaître que, même chez les plus déterminés partisans du Code, une réaction est en voie de se prononcer contre quelques-unes des dispositions de la loi qui ont été inspirées par la défiance envers le père de famille, et sont dirigées contre son autorité. C’est ainsi qu’un projet de loi a été présenté en 1869 pour modifier les articles 826 et 832 du Code Napoléon dans un sens qui permette de conjurer le morcellement des exploitations[2].

  1. Voir dans la Réforme sociale, 34, IV à XVI, la marche de ce flot, si différente dans le nord et le midi de la France.
  2. Les 9 millions de propriétaires que l’on compte en France possèdent 140 millions de parcelles, soit près de 16 parcelles en moyenne, ayant une contenance moyenne d’environ 38 ares. Les cotes foncières en 1881 sont au nombre de 14298008, dont plus des quatre cinquièmes foncières sont inférieures à 20 francs, et plus des deux tiers à 10 francs. (Note de 1884).