Page:Le Play, L’Organisation De La Famille, 1884.djvu/276

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Midi, et dont le IIIe Appendice démontre avec force les avantages. Mais ces mesures, quelque bonnes qu’elles soient d’ailleurs, et toutes autres qui seraient inspirées par le même esprit, ne peuvent pas être considérées comme une solution complète et définitive : l’exemple même de la famille Mélouga prouve bien que ce ne sont là que des palliatifs.

Certes on doit s’applaudir pour cette intéressante famille qu’elle ait triomphé devant la cour de cassation après quatre ans de luttes judiciaires. Un échec la tuait sans merci. Mais on a vu quel mal lui avait fait ce procès, quoiqu’il se soit bien dénoué. Elle en a reçu une blessure dont elle mourra peut-être. Ce qui lui a été funeste, ce n’est donc pas tel ou tel détail de la loi elle-même, mais c’est l’intervention forcée de la loi dans les successions.

Du moment où le législateur règle la part des enfants, quelle que soit d’ailleurs cette part, il ouvre par cela même la porte aux contestations et livre la famille à l’antagonisme et à tous les maux qui en découlent. M. Le Play a fait remarquer[1] que, en 1868, le nombre des jugements rendus par les tribunaux civils sur les contrats ou les obligations conventionnelles de toute nature n’a pas dépassé 24,899, tandis que les seuls

  1. L’Organisation du travail, Document D.