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X. — acte de partage du 3 mars 1874

mais est tenue d’acquitter d’abord les dettes,

soit 
8,300 f 00
Plus les soultes dues à ses frère et sœurs 
8,207 f 87

Total 
16,507 f 87
L’actif étant de 
32,212 f 59

Sa part nette reste, comme ci-dessus, égale à 
15,704 f 72



Si l’on a bien suivi ces détails arides, on comprend que le domaine morcelé par l’acte de donation, se trouve reconstitué, immédiatement après, entre les mains de l’héritier par la vente des lots en nature.

Ce moyen est-il infaillible pour écarter les procès pendant 30 ans ? Il faut le souhaiter, sans en avoir la certitude absolue, tant la chicane trouve de ressources dans nos lois pour briser la volonté du chef de famille et pour éluder les consentements les mieux établis. Mais on ne peut contester que ce mode ne soit du moins très onéreux, parce qu’il exige plusieurs actes successifs, dont chacun comporte, au profit du fisc, la perception de droits élevés.

N’est-il pas, en outre, profondément lamentable de voir ce régime de fiction imposé par le Code civil aux familles qui veulent sauver leur domaine ? Autrefois le père réunissait ses enfants