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Page:Le Play, L’Organisation De La Famille, 1884.djvu/304

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l’héritage, bien que premiers-nés, les inhabiles au mariage, les condamnés à mort ou aux galères perpétuelles, les prodigues, les furieux et imbéciles, dénommés en patois local pec et taros. Cette rédaction atteignait les ecclésiastiques. « Par l’esprit de la Coutume, on l’a déjà observé, dit Noguès, l’objet de cette Coutume est de conserver les biens dans les familles et les familles mêmes par la propagation en légitime mariage. Or, il ne dépend pas des personnes constituées dans les ordres sacrés de remplir ce double objet. » (P. 84.) Donc en fait, malgré le respect qui entourait le clergé, la Coutume ne lui permettait ni de succéder ni de tester. N’est-il pas surprenant de voir en plein moyen âge et jusqu’à 1769, époque où la Coutume fut revisée, le principe de la conservation des biens de famille opposer une digue à l’invasion des biens de mainmorte ? N’est-ce pas là encore le renversement des idées reçues sur la toute-puissance et les empiétements du clergé à cette époque ?

Voilà donc les biens transmis à l’aîné. Mais il n’en dispose pas en toute propriété ; à vrai dire, il n’en a que l’usufruit, et ne peut les aliéner ou les échanger « qu’en cas de besoin ou de nécessité ». Il n’aurait pas, notamment, le droit de les échanger contre d’autres biens, pour faire entrer ceux-ci dans la catégorie des acquêts