Page:Le Play, L’Organisation De La Famille, 1884.djvu/305

La bibliothèque libre.
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

dont il a la libre disposition, et frauder ainsi l’héritier. (Art. IV, V et VII de la Coutume.)

Le « gendre » entrant dans la maison avait une situation très amoindrie. C’était lui qui, au grand scandale de Strabon, apportait une dot à sa femme. S’il décédait avant elle et sans enfants, sa dot seule faisait retour à sa maison natale ; mais ses acquêts restaient à sa maison d’adoption. Il ne pouvait aliéner les biens de sa femme. Il ne succédait point à ceux de ses enfants qui mouraient ab intestat, leurs biens étant dévolus à l’héritier coutumier. Si, après la mort de sa femme, il voulait quitter sa maison d’alliance, il ne pouvait emporter que sa dot et devait y laisser ses acquêts.

Quand les puînés se mariaient entre eux, on les appelait sterles ou meitadès (associés par moitié) ; le survivant ne pouvait disposer que de la moitié de sa dot, l’autre moitié faisant retour à la maison natale.

Avant son mariage, « le puîné qui sortait de la maison pour travailler, trafiquer ou demeurer valet ou servante ailleurs, sans l’approbation et le consentement du père et de la mère ou de l’héritier de la maison, était obligé de tenir en compte ce qu’il aurait gagné, sur ce qu’il pouvait prétendre de sa maison, tant moins de a sa légitime. » (Art. XVI.)

Ainsi les puînés ne pouvaient quitter la maison