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à-dire le plein de la quotité dont la loi leur laisse la disposition suivant le nombre de leurs enfants.

Toutefois il se peut que l’aîné ne mérite pas l’héritage. Le droit d’aînesse enchaînant le libre choix du père, les amis de la liberté testamentaire ne peuvent l’admettre dans leur programme, comme on les en accuse injustement pour ameuter l’opinion contre eux. On doit donc applaudir sur ce point à la revision de 1769, comme à tout ce qui augmente la dignité et l’autorité du père dans la famille[1].

Cette Coutume ainsi revisée faisait la part des nécessités modernes et de l’adoucissement des mœurs, mais sans sacrifier les principes du passé dont elle gardait encore l’inspiration. Son principal promoteur, Noguès, n’aurait pas admis qu’elle fût détournée de son but et livrât le patrimoine aux fluctuations du caprice individuel. Il ne prévoyait pas alors que, vingt-quatre ans

  1. On voit que dans la nouvelle Coutume le père pouvait choisir pour héritier celui de ses enfants qu’il voulait. La quotité disponible dans ce cas était de 2/3 à 1/2, suivant que le nombre de ses enfants était inférieur ou supérieur à quatre, d’après la règle formulée plus haut. S’il voulait, au contraire, tester en faveur d’un étranger, il ne pouvait disposer que du 1/4 de ses biens de souche ou avitins, et de la totalité de ses acquêts. Ainsi, tandis que le Code civil fixe la quotité disponible, sans souci du bénéficiaire de cette quotité, la Coutume assignait des limites assez étroites aux libéralités faites en faveur d’étrangers, et laissait beaucoup plus de latitude au père qui voulait accorder des avantages à l’un de ses enfants.